Annulation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 févr. 2023, n° 2205340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme C A B, représentée par Me Bouboutou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de Gironde n°2022-033-0165599 du 30 septembre 2022 accordant le concours de la force publique pour procéder à l’exécution de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Libourne du 7 septembre 2022, ensemble la décision expresse de rejet de la demande de retrait de cette décision ;
2°) d’annuler la décision de la préfète de Gironde, révélée par la lettre du sous-préfet de Libourne du 4 octobre 2022, refusant de prendre un arrêté d’insalubrité avec interdiction d’habiter et obligation de relogement à l’égard de la propriétaire du 80 boulevard Beauséjour à Libourne ;
3°) d’annuler les effets de la décision du sous-préfet de Libourne du 4 octobre 2022, refusant de prendre un arrêté d’insalubrité avec interdiction d’habiter et obligation de relogement à l’égard de la propriétaire du 80 boulevard Beauséjour à Libourne ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde et/ou au sous-préfet de Libourne s’il dispose d’une délégation de pouvoirs, de réexaminer la demande d’édiction d’un arrêté d’insalubrité avec interdiction d’habiter et obligation de relogement à l’égard de la propriétaire du 80 boulevard Beauséjour à Libourne dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision d’octroi de la force publique est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), en méconnaissance de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— la saisine de la préfète par l’huissier de justice de justice n’a pas été régulièrement faite, en méconnaissance de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— le sous-préfet n’était pas compétent pour refuser de prendre un arrêté d’insalubrité ;
— le refus de prendre un arrêté d’insalubrité l’oblige à retourner vivre dans un logement insalubre et portant atteinte à la sécurité de ses occupants ;
— elle souffre d’un état d’anxiété lié à la situation de son logement ;
— elle n’a refusé que l’offre d’un logement en mauvais état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Dufour, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouboutou, représentant Mme D,
Une note en délibéré, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 31 janvier 2023.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Gironde, a été enregistrée le 22 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la visite de son logement par l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Libourne, conduisant à l’arrêté du maire de Libourne, en date du 15 juin 2022, prononçant une interdiction d’habiter ou d’utiliser l’immeuble dont Mme D était locataire 80 boulevard Beauséjour à Libourne, tant que les travaux de mise en sécurité ne seraient pas réalisés, celle-ci a été, avec ses deux enfants, hébergée à la résidence des grands vignobles, gérée par la SCI Sernidam, du 7 au 21 juin 2022 au frais du département de la Gironde. Mme D s’est ensuite maintenue irrégulièrement dans cette résidence hôtelière, alors que la suspension des arrêtés du 15 juin 2022 par le juge des référés du tribunal, le 25 juillet 2022 dans l’instance n°2203697, mettait fin à l’obligation d’hébergement pesant sur le propriétaire du logement sinistré et que l’intéressée aurait refusé plusieurs propositions de relogement. Par ordonnance de référé du 7 septembre 2022, la SCI Sernidam a obtenu que Mme A B et tous les habitants de son chef délaissent et rendent libre les locaux occupés, dans un délai de 24h à compter de sa notification. La préfète de la Gironde a accordé le concours de la force public pour l’expulsion de Mme D le 30 septembre 2022, à compter du 7 octobre 2022. Mme D demande, en premier lieu, au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision du 4 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
2. Par courrier électronique du 3 octobre 2022, Mme D, par l’intermédiaire de son conseil, a également demandé à la préfète de la Gironde, de prendre un arrêté d’insalubrité avec interdiction d’habiter et obligation de relogement. Celle-ci a opposé un refus le 4 octobre 2022. Mme D demande, en second lieu, l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision d’octroi du concours de la force publique :
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion, telles que l’exécution de celle-ci, seraient susceptibles d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision, ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte-tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la réquisition contenait, en l’espèce, une copie du dispositif du titre exécutoire et était accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice avait procédé et des difficultés d’exécution. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 ne peut donc qu’être écarté.
6. Les décisions accordant le concours de la force publique, qui sont des mesures d’exécution d’une décision de justice, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme inopérant.
7. Aux termes de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, " a pour missions de : 1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ; 2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion. / Pour l’exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l’Etat dans le département des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution « . Aux termes de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution : » Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. () "
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante était hébergée au sein de la résidence hôtelière Les Grands Vignobles, dans le cadre d’un hébergement d’urgence, les frais d’hébergement étant supportés par le département de la Gironde puis par le centre communal d’action social de Libourne. Ainsi que le fait valoir le préfet de la Gironde en défense, Mme D ne se trouvait pas dans une situation d’expulsion locative, en raison d’impayés. Le concours de la force publique n’a donc pas été accordé pour l’expulsion d’un logement au sens de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement mais de son hébergement provisoire. La commission instituée par l’article 7-2 de cette loi n’était dès lors pas compétente pour statuer sur son cas. Le moyen tiré du défaut de sa saisine doit donc, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 30 septembre 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a ordonné le concours de la force publique pour l’expulsion de Mme D de la résidence hôtelière Les Grands Vignobles, doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision de la préfète de Gironde du 30 septembre 2022 et celle du sous-préfet de Libourne du 4 octobre 2022 refusant de prendre un arrêté d’insalubrité :
10. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. » L’article L. 511-4 du même code prévoit que : " L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ; 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. ".
11. Il résulte de l’instruction que par arrêté du 2 décembre 2022, la préfète de la Gironde a mis en demeure Mme E, propriétaire du logement situé 80 boulevard Beauséjour à Libourne, de réaliser dans un délai de 15 jours les travaux urgents nécessaires à la résorption de l’insalubrité de l’immeuble, l’a interdit à l’habitation et à l’utilisation à titre temporaire, et a mis à la charge de la propriétaire l’hébergement de ses occupants. Si cette décision a été prise sur le fondement de la procédure d’urgence, et prescrit des mesures temporaires, la demande de Mme D ne comportait aucune précision sur ce point et doit dès lors être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions dès lors que la requérante a obtenu satisfaction sur ce point en cours d’instance.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées aux fins d’injonction ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D tendant à l’annulation des décisions des 30 septembre et 4 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé d’édicter un arrêté d’insalubrité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La première assesseure,
S. MOUNIC
Le président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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