Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 sept. 2025, n° 2500640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) à défaut, d’enjoindre au Préfet de la Guyane d’ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est entré sur le territoire en 2012 et et y a exercé différentes activités professionnelles, que son employeur l’a averti le 17 février 2025 qu’il entendait mettre fin à son contrat de travail en cas de défaut de régularisation de sa situation administrative, qu’il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse et que ce silence le place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l’administration auquel il se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 6 mai 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, M. B A ressortissant guinéen né en 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
3.En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, M. A se prévaut de son insertion professionnelle stable et ancienne, et fait valoir que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous l’expose à une mesure d’éloignement et risque de lui faire perdre son emploi. Toutefois, si M. A établit qu’il est présent en Guyane depuis plusieurs années, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A fait valoir que l’absence de convocation depuis qu’il a envoyé un courrier sollicitant un rendez-vous en préfecture, dont il a été accusé réception le 6 mai 2024, le place dans une situation d’urgence, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est en tout état de cause pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors que le préfet de la Guyane a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 13 février 2023. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est, en l’état de l’instruction, pas satisfaite.
Sur les autres conclusions :
4. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane d’ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation, qui ne relèvent pas de celles qu’il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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