Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 2302256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. E… C… A…, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764059339 du 9 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 26 septembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… C… A…, ressortissant comorien né le 13 février 1977 à Ouani-Anjouan (Union des Comores) fait valoir qu’il est arrivé à Mayotte le 22 avril 2015. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. C… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2023-SG-0132 du 3 février 2023, visé dans l’arrêté contesté et publié au recueil des actes administratifs n° R06-2023-02-03-00005 du 10 février 2023, que M. D… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, de la circulation et de l’asile, a reçu délégation à l’effet notamment de signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… A… justifie être arrivé à Mayotte le 22 avril 2015, et maintient y séjourner avec sa conjointe de nationalité française avec qui il soutient s’être marié traditionnellement, ainsi qu’avec sa fille née en 2017 à Mayotte d’une précédente union et titulaire d’un document de circulation pour étrangers mineurs délivré en 2019, le requérant n’apporte aucun élément après 2021, ne permettant ainsi d’établir les circonstances de son séjour depuis lors. Il ne justifier pas davantage de ses liens familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, M. C… A… n’établit pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, notamment depuis 2021, en se bornant à produire des contrats de travail pour les années 2015, 2016, 2018 et 2021 ainsi que des témoignages peu circonstanciés. Enfin, s’il est constant que son père est décédé en 2020, il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. En tout état de cause, il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer aux Comores, pays dont sa fille et lui ont la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur, Le président,
X. MONLAÜ Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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