Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 févr. 2025, n° 2500075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 5 février 2025, M. C B et Mme A B, représentés par Me Renner, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a déclaré d’utilité publique l’aménagement d’une continuité cyclable entre les communes de Châtellerault et Antran et déclaré cessibles, au profit de la commune de Châtellerault, les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet qui n’ont pas pu être acquis de manière amiable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Poitiers a fixé au 7 janvier 2025 la date de transport sur les lieux et a prévu qu’une audience de fixation d’indemnité aurait lieu à l’issue de ce transport ; l’urgence existe également du fait de la nécessité de protéger la population de castors installés sur les parcelles qui doivent être expropriées ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
— le signataire de la décision doit justifier de sa compétence ;
— le dossier d’enquête publique était insuffisant car il ne proposait pas de solutions alternatives, alors qu’il en existe ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en tant qu’il déclare le projet d’utilité publique car l’aménagement prévu va porter atteinte à une population de castors d’Europe, espèce protégée, qui est installée le long des berges, ainsi qu’à des loutres d’Europe qui sont présentes de manière erratique et à plusieurs espèces d’oiseaux, alors qu’un itinéraire alternatif est possible ; en outre, la zone est identifiée comme inondable, ce qui rendra la piste inutilisable au moins un mois par an ;
— l’arrêté, en tant qu’il déclare cessibles les parcelles désignées, a été signé par une autorité incompétente et est illégal en tant qu’il est fondé sur une déclaration d’utilité publique qui est elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— que les requérants ne démontent pas l’existence d’une situation d’urgence ;
— qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
La requête a été communiquée à la commune de Châtellerault, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2401378 par laquelle M. et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Renner, pour les requérants, qui précise que la condition d’urgence est remplie car le juge de l’expropriation a tenu une audience d’indemnisation le 4 février 2025 et rendra sa décision le 7 avril 2025 ; que les requérants ne s’opposent pas à la création d’une piste cyclable mais estime qu’un itinéraire alternatif, qui pourrait être sécurisé par une signalisation adéquate, serait préférable du point de vue de la sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité ; que la ville de Châtellerault a refusé de leur communiquer l’étude environnementale qui a été réalisée en amont du projet ; qu’elle ne fournit pas de garantie de ce que le projet ne portera pas atteinte à l’environnement, et notamment à la population de castor d’Europe, espèce qui fait l’objet d’une protection renforcée assurée notamment par les agents de l’office français de la biodiversité.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a déclaré d’utilité publique l’aménagement d’une continuité cyclable entre les communes de Châtellerault et Antran et a déclaré cessible, au profit de la commune de Châtellerault, les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet qui n’ont pas pu être acquis de manière amiable, c’est-à-dire les parcelles cadastrées ZA n°82 et 83, d’une surface totale de 881 m2, dont ils sont propriétaires.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. et Mme B.
Sur les frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B, à la commune de Châtellerault et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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