Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 22/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/01087 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6AX
Code affaire : 89A
et jonction du dossier N° RG 22/1088
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [F], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [C] a déclaré le 6 novembre 2017 une maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Il s’est vu notifier une décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 7 %.
Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) le 3 mai 2022 et celle-ci a porté le taux d’IPP à 10 % par décision du 6 octobre 2022.
Monsieur [T] [C] a déclaré le 5 octobre 2019 une maladie professionnelle pour une tendinopathie des épicondyliens latéraux gauche qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique .
Il s’est vu notifier une décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente fixé à 3%.
Il a contesté ces deux décisions devant la Commission Médicale de Recours amiable le 3 mai 2022 et celle-ci a rejeté le recours s’agissant de l’épicondylite par décision du 6 octobre 2022 et a par décision du même jour, porté le taux d’IPP de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à 10 %.
Monsieur [C] a saisi le 9 novembre 2022 le pôle social afin de contester ces deux décisions.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle social et l’affaire a été retenue à à l’audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [R] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’incapacité de Monsieur [C].
Monsieur [C] demande de lui attribuer :
— un taux médical de 15 % et un taux professionnel de 5 % pour l’épaule droite (dossier RG n°22/1088),
— un taux médical de 5 % et un taux professionnel de 5 % pour le coude gauche (dossier RG n° 22/1087).
Il expose que la limitation des mouvements de son épaule dominante est plus moyenne que légère et qu’il a toujours des douleurs au coude et une perte de force dans le bras gauche. Il ajoute qu’il a dû arrêter beaucoup d’activités sportives et a pris du poids, qu’étant intérimaire il n’a pas eu d’avis d’inaptitude ,qu’il était conducteur de travaux et a dû exercer une autre profession toujours dans le bâtiment mais qui lui plait moins.Il ajoute qu’il bénéficie d’une RQTH depuis le 22 aout 2022.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer les décisions de la CMRA et soutient que Monsieur [C] ne produit aucune pièce probante.
Le docteur [R], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et indique que :
— Monsieur [C], droitier, souffre d’une épicondylite du coude gauche opérée en le 18 janvier 2023 et d’une tendinopathie de l’épaule droite opérée compliquée d’une capsulite rétractile,
— l’examen clinique du 19 avril 2022 relève que Monsieur [C] se plaint de douleurs permanentes et de certains gestes difficiles pour l’épaule droite,
— l’examen est normal s’agissant du coude gauche et constate une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite,
— à l’examen de ce jour tous les mouvements sont possibles et la douleur au coude est évaluée à 4 sur 10.
Il considère que le taux médical a été bien évalué pour l’épaule droite, ce conformément au barème indicatif chapitre 1.1.2., et que le taux pour le coude gauche pourrait être fixé à 4 %, compte tenu de la douleur constante, ce conformément au barème indicatif chapitre 8.3.5.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° 22-1087 et n° 22-1088 dans le souci d’une bonne administration de la justice, ce compte tenu du lien existant entre les recours.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
S’agissant de l’épaule droite le médecin conseil a constaté une limitation légère des mouvements.
L’examen clinique relève une élévation latérale de 170 ° à droite contre 180 ° à gauche, une antépulsion de 160 ° contre 180 ° à gauche, une rotation externe de 40° contre 50° à gauche et pour les mouvements complexes une distance main droite -lombaire en D 12 et main gauche- lombaire en D 9.
La CMRA a considéré que le taux de 7 % retenu par le médecin conseil était légèrement en dessous des taux préconisés par le barème indicatif chapitre 1.1.2.
Le médecin consultant confirme les constatations du médecin conseil .
Monsieur [C] n’apporte pas d’élément permettant de considérer que la limitation des mouvements de son épaule droite soit ,à la date de la consolidation , supérieure à la limitation légère constatée.
Le barème indicatif des accidents du travail « atteinte des fonctions articulaires « chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 10 à 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Le taux de 15 % sollicité correspond soit à la limite supérieure du barème indicatif pour l’épaule dominante soit au taux attribué en cas de limitation moyenne ce qui ne correspond pas aux constatations à la date de la consolidation.
Le taux médical sera par conséquent maintenu à 10%.
S’agissant du coude gauche ,le médecin conseil a constaté la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse nécessitant un traitement intermittent.
L’examen clinique a constaté que la mise en tension des épicondyliens gauches réveillaient la douleur et une flexion identique de 135 ° à droite et à gauche, une extension identique de 0° à droite et à gauche, une pronation et une supination identiques à droite et à gauche (90°).
La CMRA a considéré que le taux de 3 % retenu par le médecin conseil correspondait à la barre basse d’une forme moyenne .
Le médecin consultant confirme les constatations.
Monsieur [C] n’apporte pas d’élément permettant de contredire les constatations du médecin conseil et notamment le fait que l’examen clinique est normal.
Le médecin consultant considère cependant que le taux pourrait être porté à 4 %.
Toutefois cet avis tient compte du fait que la douleur constatée le jour de la consultation est permanente.
Cependant l’évaluation doit se faire au jour de la consolidation.
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 8.3.5 Affections rhumatismales prévoit un taux de 5 à 10 % pour une épicondylite récidivante.Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires-Coude prévoit un taux de 8 % pour une atteinte des mouvements de flexion extension du coude non dominant.
Le taux médical sera maintenu à 3 % compte tenu de l’absence d’atteinte des mouvements et du caractère intermittent de la douleur.
Le taux d’incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Toutefois Monsieur [C] ne produit aucun justificatif sur sa situation professionnelle à la date de la consolidation et ne justifie pas par conséquent que les deux maladies professionnelles dont il souffre ont entraîné une incidence professionnelle.
Il convient donc au regard de l’ensemble de ces éléments de rejeter ses demandes.
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.Monsieur [C], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n° 22-1087 et 22-1088 ;
REJETTE le recours de Monsieur [T] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT que les frais de la consultation du Docteur [R] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 22 novembre 2024 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier
.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Action ·
- Instance ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Minute
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Rachat ·
- Offre ·
- Résolution judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Contrat de location ·
- Dégradations
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Mère ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Fichier de police ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tiré ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- République ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre
- Habitat ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Cautionnement ·
- Provision ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Resistance abusive ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.