Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B… A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel ainsi que les observations de Mme A… C…, non représentée, ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante brésilienne, née le 30 mars 1985, a fait l’objet, le 3 juin 2024, d’une interpellation suivie d’un placement en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire, d’assurance et de faux et usage de faux. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… est la mère de cinq enfants nés les 28 septembre 2003, 31 octobre 2005, 29 décembre 2009, 17 juillet 2014 et 14 septembre 2021, scolarisés pour certains en Guyane. Toutefois, par la production de certains de leurs certificats de scolarité et de leurs assurances scolaires, l’intéressée n’établit pas les liens entretenus avec ces derniers et sa contribution à leur entretien, ni l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors de France. En outre, en produisant des actes de décès de membres de sa famille pour lesquels le lien de filiation n’est pas établi, la requérante, qui ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire, ne démontre pas être dépourvue d’attache au Brésil où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, elle ne produit aucun autre élément d’intégration socio-professionnelle en France. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… C… à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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