Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2512269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation de précarité depuis le dépôt, le 24 février 2025, de sa demande de titre de séjour portant mention « visiteur » ; qu’elle court le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement qui aurait pour conséquence de la séparer de sa famille ; qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture, portant atteinte à son droit de solliciter le séjour en France, ainsi qu’au droit dont elle dispose de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté de circulation ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de suivre ou de déposer une nouvelle demande de titre du fait du dysfonctionnement de la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 mars 1949, a déposé le 24 février 2025 sur la plateforme ANEF une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur », vainement, en raison de dysfonctionnements techniques de cette plateforme. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme B a déposé, le 24 février 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour via la plateforme ANEF mais s’est heurtée, ainsi qu’elle l’établit, à un message d’erreur lui indiquant : « Mot de passe oublié. Un message a été envoyé à l’adresse électronique correspondant à l’identifiant saisi ». Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture constatés par le requérant, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer une demande de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B doit ainsi être regardée comme remplie. Sa demande présente un caractère utile, en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressé de présenter sa demande de titre de séjour sur le territoire français, et ne fait obstacle, en l’état du dossier, à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B un rendez-vous dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à
Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mpois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512269
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