Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2508362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " la croix des lavandières " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, l’association « la croix des lavandières » demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 24 juin 2025 du conseil municipal de Saint-Georges-lès-Bains relative à des acquisitions foncières en vue de l’aménagement du chemin de Lacroix ;
2°) d’enjoindre à la commune de ne pas réinscrire à l’ordre du jour d’un conseil municipal tout projet de délibération sur de telles acquisitions, tant que le bornage judiciaire n’a pas abouti et que la situation juridique du chemin de Lacroix n’a pas été régularisée ;
3°) de suspendre l’exécution de la délibération du 24 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-lès-Bains a donné un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUiH) arrêté par la communauté de communes Rhône-Crussol, en tant que ce projet intègre des données erronées sur l’état de la voirie, les réseaux et la desserte du chemin de Lacroix ;
4°) d’enjoindre que le projet de PLUiH ne puisse être transmis à enquête publique, ni faire l’objet de modifications de zonage ou de prescriptions de desserte tant que le classement juridique du chemin de Lacroix n’a pas été régularisé et son tracé précisément défini, et que les réseaux n’ont pas été soit implantés conformément à la réalité du terrain, soit retirés des plans si leur tracé est manifestement erroné ou juridiquement irrégulier ;
5°) d’ordonner à la commune de Saint-Georges-lès-Bains de leur communiquer dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, les dossiers constitués en 2005 en vue du classement du chemin de Lacroix en voie communale, tout acte d’acquisition, d’expropriation ou de cession foncière effectué sur ce chemin depuis 2005, l’ensemble des documents relatifs au bornage amiable initial effectué parle géomètre-expert, les documents liés à l’arpentage réalisé au premier semestre 2025 sans les propriétaires, la correspondance échangée depuis 2023 avec le service des routes ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-lès-Bains les frais de procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. D’une part, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, l’association la Croix des lavandières indique saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, de demandes relevant de chacune de ces procédures, conclusions qui auraient dû être présentées par deux requêtes distinctes. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme irrecevable.
4. D’autre part, et s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’association requérante n’a pas joint à la requête une copie de la requête au fond, comme l’imposent pourtant les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de sorte que ces conclusions sont pour ce motif également irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association la Croix des lavandières est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association la Croix des lavandières.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Georges-lès-Bains.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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