Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 7 mars 2023, n° 2003809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2020, le 4 février 2021, le 6 mai 2021 et le 22 février 2022, M. et Mme D et B F, représentés par Me Cordel, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Albigny a délivré à M. E un permis de construire un bâtiment à usage de stockage de matériel agricole ainsi que les permis de construire modificatifs délivrés par arrêtés des 20 février 2020 et 28 septembre 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 25 janvier 2021 ;
2°) d’annuler le refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
3°) d’enjoindre au maire de retirer les permis de construire délivrés dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retour et de dresser procès-verbal de l’infraction commise, sans délai, et de l’adresser au procureur de la République ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d’Albigny la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F soutiennent que :
— la décision refusant de procéder au retrait des permis délivrés est illégale dès lors que le permis est frauduleux dans la mesure où le raccordement aux réseaux a pour effet de rendre l’activité agricole génératrice de nuisances ; le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder au retrait de l’autorisation ;
— le dossier de permis de construire méconnait l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme la notice ne permettant pas de s’assurer de l’insertion du projet, du traitement des constructions ou aménagements du terrain, du traitement des espaces libres ; le dossier minimise l’impact de la construction et ne fait pas état des terrassements nécessaires à la construction, le document graphique d’insertion ne fait pas apparaître leur maison ;
— le projet méconnaît l’article UA 3 du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de l’étroitesse de la voie de desserte et de l’absence d’accès à la construction ;
— le projet méconnaît les articles UA 4, UA 6, UA 10 du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UA 11 du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le premier permis de construire modificatif est illégal dès lors que le bornage effectué n’a pas été réalisé à leur contradictoire ; il est entaché des mêmes illégalités que le permis initial ; la hauteur à l’égout du toit a été modifiée, contrairement aux mentions de la notice, la coupe longitudinale n’est pas cotée ; le raccordement du bâtiment aux réseaux n’est pas nécessaire et le tri-phasage prévu trop important ; ces modifications impliquent nécessairement que l’activité projetée dans le bâtiment engendre des nuisances plus importante que celle initialement autorisée par le permis initial ; il s’agit d’un changement de destination ;
— le second permis de construire est illégal dès lors qu’il autorise des raccordements aux réseaux qui ne peuvent être considérés comme des modifications mineures du projet initial ; ce permis de construire modificatif est en réalité un nouveau permis de construire compte tenu du changement de destination qu’il induit et devait faire l’objet d’une nouvelle instruction complète ; les avis des autorités devant être consultées pour ce permis n’ont pas été instruits en méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ; pour l’institution de réseaux qui n’étaient pas prévus par le permis initial, ces autorités auraient dû être à nouveau consultées ; le dossier est incomplet faute de préciser pourquoi ces branchements sont nécessaires ; l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation puisque le raccordement aux réseaux n’est pas nécessaire pour un bâtiment agricole ; le permis de construire modificatif méconnaît les articles UA 1 et UA 2 du plan local d’urbanisme puisqu’il vient rendre le projet plus susceptible de provoquer des nuisances ; ce permis modificatif est entaché des mêmes illégalités que le permis initial au regard de l’article R. 431-8, R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, UA 3, UA 4, UA 6, UA 10, et UA 11 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il constitue un permis nouveau ;
— les arrêtés sont entachés de détournement de procédure ;
— le refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction est illégal dès lors qu’aucune autorisation n’a été donnée pour le raccordement aux réseaux en méconnaissance de l’article UA 4 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 20 novembre 2020 et le 11 janvier 2022, M. et Mme E, représentés par Me Milliand, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 29 octobre 2019 sont tardives ;
— les moyens nouveaux sont tardifs en application de l’article R. 600-5 du code de justice administrative ;
— les conclusions tendant à l’annulation du refus du maire de dresser un procès-verbal sont sans objet ; le maire n’a pas été saisi d’une demande en ce sens ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de dresser un procès-verbal sont irrecevables ;
— il n’a pas été demandé au maire de dresser un procès-verbal ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2021 et le 27 octobre 2021, la commune de Saint-Pierre-d’Albigny, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre des décisions distinctes ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 29 octobre 2019 sont tardives ;
— des moyens nouveaux sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les conclusions dirigées contre le refus de dresser un procès-verbal sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande en ce sens ;
— les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Jastrzeb-Senelas, représentant M. et Mme F, et G, représentant la commune de Saint-Pierre-d’Albigny.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, exploitant agricole, a sollicité auprès des services de la commune de Saint-Pierre-d’Albigny, la délivrance d’un permis de construire un hangar de stockage agricole sur une parcelle située en zone UAb du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 29 octobre 2019, le maire a accordé ce permis de construire. M. et Mme F ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par décision du 27 novembre 2019. Par arrêté du 20 février 2020, le maire a accordé un permis de construire modificatif ayant pour objet un changement d’implantation à la suite d’un bornage. Le recours gracieux formé par les requérants à l’encontre à la fois du permis de construire initial et du premier permis de construire modificatif a été rejeté par décision du maire du 22 mai 2020. M. E a procédé à un raccordement de sa construction aux réseaux. Afin de régulariser ces travaux, qui n’étaient pas prévus par les permis de construire, un nouvel arrêté de permis de construire modificatif a été adopté par le maire le 28 septembre 2020.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Toutefois, par dérogation à ces dispositions, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l’égard de ce tiers. Dans le cas d’un recours gracieux, ce délai s’interrompt jusqu’à ce qu’il y soit statué ou qu’intervienne une décision implicite de rejet.
3. D’autre part, si, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision.
4. Les requérants ont contesté le permis de construire initial, accordé par arrêté du 29 octobre 2019 par un recours gracieux daté du 17 novembre 2019. Le maire a rejeté ce recours gracieux par un courrier daté du 27 novembre 2019. Ainsi, alors que le second recours gracieux du 17 mars 2020 dirigé notamment contre ce permis, n’a pu rouvrir les délais de recours contentieux, ceux-ci étaient expirés le 16 juillet 2020, date à laquelle la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite les conclusions de la requête tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 29 octobre 2019 sont tardives et doivent être rejetées.
5. En deuxième lieu, les requérants sont voisins immédiats de la construction projetée dont il est établi qu’elle vient obstruer la vue sur les champs dont ils bénéficiaient. Ils justifient d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme mais également pour les conclusions dirigées à l’encontre du refus de dresser un procès-verbal.
6. En troisième lieu, les décisions attaquées présentent toutes entre elles un lien suffisant, alors au demeurant que le tribunal n’a pas invité les requérants à régulariser des requêtes distinctes. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Pierre-d’Albigny doit par suite être écartée.
7. En dernier lieu, le recours gracieux du 17 mars 2020 indiquait au maire qu’il lui « appartient de vérifier si les autorisations de construire que vous avez délivrées sont respectées et à défaut dresser procès-verbal d’infractions ». Le maire a précisé, dans son courrier du 22 mai 2020, que l’autorisation initiale était respectée. Enfin, il est également établi que les requérants avaient indiqué au maire, par courriel du 4 mars 2020, que des travaux avaient été entrepris par le pétitionnaire sur les réseaux, de sorte, que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de refus de de dresser procès-verbal, faute de demande préalable, n’est pas fondée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 mai 2020 et des arrêtés de permis de construire modificatifs :
En ce qui concerne la fraude :
8. Un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
9. Les requérants soutiennent qu’alors que le permis de construire initialement délivré prévoyait une absence de raccordement de la construction aux réseaux, le pétitionnaire a fait procéder au raccordement de sa construction afin de contourner la règle de l’article UA 2 du plan local d’urbanisme de la commune, selon laquelle les constructions recevant des activités agricoles sont autorisées à condition qu’elles n’entraînent aucune nuisance. Cependant, alors que la construction projetée a pour objet le stockage agricole, le seul raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, même s’ils permettraient de nettoyer des engins agricoles, ne constitue en rien une aggravation des nuisances liées au bâtiment et à son objet ou même un changement de destination. Par suite, le moyen tiré de la fraude ne peut qu’être écarté ainsi que pour les mêmes motifs ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 20 février 2020 :
10. En premier lieu, ce permis modificatif a pour seul objet de modifier l’implantation de la construction. Cette modification d’implantation entraîne une légère modification de la hauteur de la construction à l’égout du toit, puisque le terrain naturel présente une légère pente. Ces éléments sont bien indiqués dans la notice du permis de construire modificatif qui n’avait pas à donner de plus amples informations que celles contenues dans les autres documents, évoquant la modification de l’implantation. Le fait que la coupe AA reporte par erreur l’ancienne hauteur à l’égout – de 4,65 mètres au lieu de 4,71 mètres – n’a aucunement pu induire le service instructeur en erreur. De même, la circonstance que la coupe AA ne comporte pas de cotes est sans influence sur la possibilité pour le service d’instruire le dossier puisqu’elle comporte une échelle.
11. En deuxième lieu, la circonstance que le bornage, réalisé avant la délivrance du permis de construire modificatif, n’ait pas été effectué contradictoirement est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers.
12. En troisième lieu, les dispositions de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme ne prévoient qu’une possibilité d’implantation jusqu’au recul défini par le front bâti pour les constructions nouvelles en zone UAb et non une obligation de respect du front bâti. Le moyen doit par suite être écarté.
13. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10 du plan local d’urbanisme, spécifiquement soulevé à l’encontre du permis de construire modificatif, est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En dernier lieu, l’ensemble des autres moyens soulevés, qui ont trait au permis de construire initial et qui n’ont pas donné lieu à une quelconque modification par le permis de construire modificatif, doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 28 septembre 2020 :
15. En premier lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. En se bornant à autoriser le raccordement de la construction aux réseaux publics, le permis de construire modificatif n’a ni pour objet ni même pour effet, ainsi qu’il a déjà été dit, de modifier la nature de la construction projetée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce permis constitue un nouveau permis de construire.
17. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté de permis de construire que le maire a procédé à l’instruction de celui-ci au regard des règles d’urbanisme applicables et des avis rendus par les personnes publiques concernées au sens de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme.
18. En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au pétitionnaire de préciser dans sa demande de permis de construire, pourquoi le raccordement de sa construction aux réseaux publics est nécessaire. De même, la demande de raccordement ne précise pas la puissance électrique souhaitée, ainsi qu’il ressort de l’avis d’Enedis qui a rendu un avis favorable pour une puissance de 36 kVA triphasé. Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du maire à avoir délivré ce permis de construire est inopérant.
19. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA 2, UA 3, UA 4, UA 6, UA 10, et UA 11 du plan local d’urbanisme et des articles R. 431-8, R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ont tous trait au permis de construire initial sur des éléments qui n’ont pas été modifiés par le permis de construire modificatif. Ils sont, par suite, inopérants.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction :
20. Il résulte des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme que le maire est tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Il résulte de la notice du permis de construire initial que la construction projetée ne prévoyait pas de raccordement aux réseaux. Ainsi, l’exécution même des travaux de raccordement méconnaissait l’autorisation délivrée et le maire, au nom de l’état, était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction.
21. Cependant, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de l’autorité compétente de dresser un tel procès-verbal réside dans l’obligation pour cette autorité d’y procéder, que le juge peut prescrire, même d’office, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il en résulte que, lorsqu’il est saisi de conclusions à fin d’annulation d’un tel refus, le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement. Or à la date du présent jugement, les travaux de raccordement ont, ainsi qu’il a été évoqué, été régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif.
22. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentés par les requérants doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions d’injonction.
Sur les frais de procès :
23. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du pétitionnaire et de la commune tendant à la condamnation des requérants à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune et M. et Mme E sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F, à la commune de Saint-Pierre-d’Albigny, à M. et Mme E et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2003809
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