Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 mars 2026, n° 2503892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025 et des pièces complémentaires reçues le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ducoin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure faute de produire l’avis du collège des médecins de l’OFII pour justifier de sa régularité ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction, qui avait été fixée au 2 février 2026 à 12 heures, a été rabattue par la communication du mémoire en défense parvenu le 2 février à 11 heures 42. Elle est dès lors intervenue trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A… a adressé un mémoire enregistré le 13 février 2026, parvenu avant clôture mais qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triolet, présidente,
- et les observations de Me Gourgues, substituant Me Ducoin et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 20 juillet 1984, dit être entré en France en octobre 2022 afin de fuir son pays. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2024 mais il a été autorisé au séjour, en raison de son état de santé, par un titre d’un an délivré le 15 juillet 2024. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre par l’arrêté attaqué du 27 octobre 2025 au motif que le traitement dont il a besoin est disponible dans son pays d’origine et qu’il peut effectivement en bénéficier.
Par ailleurs, par un arrêté du 18 décembre 2025, qui n’est pas contesté dans la présente instance, le préfet a fait obligation à M. A… de quitter le territoire dans un délai de trente jours avec interdiction d’y revenir pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, d’une délégation à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché de signer l’acte attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision, qui cite l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le requérant peut bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié à sa pathologie, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs qui lui sont opposés sont adaptés à sa situation personnelle. Le fait que le refus de titre ne mentionne pas qu’il réside en France depuis deux ans et s’est inscrit à pôle emploi peu après son arrivée constitue un argument insuffisant pour caractériser un éventuel défaut d’examen.
En quatrième lieu, le préfet a produit l’avis rendu le 2 octobre 2025 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le requérant était ainsi à même d’en contester la régularité, ce dont il s’est abstenu. Le moyen tiré du vice de procédure faute de produire un avis régulier doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant indique qu’il souffre d’un diabète de type I qui s’est compliqué d’une rétinopathie sévère, justifiant son hospitalisation en octobre 2024. Dans son avis rendu le 2 octobre 2025, le collège des médecins de l’OFII retient que l’état de santé de M. A… requiert des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut en bénéficier effectivement dans son pays d’origine.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Afin de contester cet avis, le requérant produit l’extrait d’une note de l’OMS établie en 2016 pour en déduire « l’évident écart d’offre de soins » entre la France et le Bangladesh. Il produit également un certificat médical établi le 27 janvier 2026 par une diabétologue qui confirme qu’il est traité par quatre injections d’insuline par jour, que sa « rétinopathie sévère [est] en cours de prise en charge » et que sa pathologie diabétique est difficile à gérer en ce qu’elle « nécessite une observance rigoureuse, une alimentation équilibrée, l’aide d’infirmière pour la gestion de son traitement [ce qui] n’est pas compatible avec une vie sans domicile ». Ces éléments, qui pointent le besoin d’une prise en charge globale, ne permettent pas de remettre en cause l’avis précité du collège de médecins selon lequel le traitement médical est disponible au Bangladesh. Ce certificat n’apporte, en outre, aucune précision quant au traitement « en cours » de la rétinopathie secondaire alors que le préfet justifie que, dans son avis de 2024, le collège des médecins de l’OFII avait estimé que la poursuite des soins en France était nécessaire durant 12 mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, M. A… est dépourvu de tout lien personnel ou familial en France. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas fondé à soutenir, sur le seul fondement de son état de santé, que le refus de titre porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ou qu’en tout état de cause il l’exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués ne peuvent qu’être écartés, que les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A TRIOLET
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. FOULON
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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