Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 juil. 2025, n° 2502207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a modifié son arrêté du 16 juin 2025 portant assignation à résidence, et « par voie d’exception » cet arrêté
du 16 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de se présenter six fois par semaine entre 16h00 et 17h00 au commissariat de police d’Epernay n’est ni adaptée à sa situation, ni nécessaire, ni proportionnée ;
- le périmètre de l’assignation est disproportionné dès lors qu’il est restreint à la commune de Magenta.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne, qui ont été enregistrées les 18 juillet 2025 et 21 juillet 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
- les observations de Me Mainnevret, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale dès lors, d’une part, qu’il mentionne qu’il modifie un arrêté du 16 juin 2025 portant prolongation d’assignation à résidence, alors qu’un tel arrêté n’existe pas, l’arrêté du 16 juin 2025 pris à l’encontre de M. A… portant en effet seulement assignation à résidence et non prolongation, et, d’autre part, qu’il ne mentionne pas la décision d’obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle il est pris.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1994, est entré sur le territoire français le 26 juin 2022. Il a été pris en charge et entendu le 16 juin 2025 par les services de police. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a fixé le pays de destination. Par un autre arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 08h00 et 9h00 à l’exception des dimanches et jours fériés au commissariat de police d’Epernay. M. A… ayant informé le préfet de la Marne de son incapacité à se déplacer au commissariat entre 6h00 et 14h00, le préfet a pris, le 7 juillet 2025, un arrêté portant modification de l’article 2 de cet arrêté du 16 juin 2025 portant assignation à résidence de M. A…, substituant aux horaires de présentation au commissariat initialement fixés, ceux entre 16h00 et 17h00. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté modificatif. Il demande, en outre, l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 portant assignation à résidence « par voie de conséquence » de l’annulation de l’arrêté modificatif du 7 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine
le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer
dans les locaux où il réside ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
En premier lieu, M. A… soutient que l’obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, au commissariat de police d’Epernay n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France en juin 2022 et s’y est maintenu depuis de manière irrégulière. Dans ces conditions,
il ne ressort pas des pièces du dossier que la fréquence des pointages au commissariat d’Epernay imposée à M. A… par l’arrêté du 7 juillet 2025 ne serait pas adaptée à l’objectif du préfet de faire constater que l’intéressé respecte l’assignation à résidence dont il fait l’objet et ce en vue de pourvoir à l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Si M. A… se prévaut de ce qu’il réside depuis deux ans avec sa conjointe française dans
le département de la Marne et qu’il y exerce un emploi, ces circonstances ne suffisent pas à établir que cette fréquence des pointages serait inadaptée ou non nécessaire. Enfin, ces mêmes circonstances ne permettent pas davantage d’établir que cette fréquence ferait peser sur M. A… des contraintes telles qu’il serait dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations imposées par l’autorité préfectorale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle seraient disproportionnées eu égard à l’objectif poursuivi par la mesure d’assignation à résidence. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le périmètre de son assignation à résidence est trop restreint dès lors qu’il est limité à la commune de Magenta. Toutefois, l’arrêté en litige ne comporte aucune disposition concernant la définition de ce périmètre, ce dernier étant uniquement défini par des articles de l’arrêté du 16 juin 2025 que l’arrêté présentement attaqué ne modifie pas et constituant une mesure distincte de la fréquence des pointages. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il mentionne qu’il modifie « l’arrêté du 16 juin 2025 portant prolongation d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », alors que M. A… n’a fait l’objet d’aucune prolongation d’assignation. Toutefois, alors que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 16 juin 2025 portant assignation à résidence, cette mention erronée d’une « prolongation » d’assignation relève manifestement d’une simple erreur de plume qui ne saurait par elle-même priver de base légale l’arrêté modificatif attaqué. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté attaqué ne fasse pas mention à l’arrêté du 16 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour l’exécution duquel l’arrêté du 16 juin 2025 portant assignation à résidence a été pris, est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025, ni, en tout état de cause, celle « par voie de conséquence » de l’arrêté du 16 juin 2025 portant assignation à résidence. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. RIFFLARD
Le greffier,
PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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