Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2402072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Elle soutient que l’appartement en cause, situé 2 rue de Verdun à Toulouse, ne présente pas le caractère d’une résidence secondaire mais constitue une résidence principale, dès lors qu’y réside son époux qui travaille à Toulouse depuis le mois de février 2022 à la suite de sa mutation pour raison professionnelle et que le bail de location de ce logement a été conclu, pour des raisons pratiques, au nom des deux époux mais que sa résidence principale est située au 1 rue Dubrunfaut à Paris où elle travaille et qui correspond à l’adresse fiscale principale du foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été assujettie à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023, à raison d’un logement situé 2, rue de Verdun sur le territoire de la commune de Toulouse, pour un montant de 1 765 euros mis en recouvrement le 31 octobre 2023. Par une réclamation du 6 février 2024, elle a sollicité la décharge de cette taxe au motif que l’appartement en cause constitue la résidence principale de son époux qui y habite à la suite de sa mutation pour raisons professionnelles. Par décision du 7 février 2024, l’administration a partiellement fait droit à sa demande en prononçant un dégrèvement à hauteur de 161 euros, correspondant à la majoration de la part communale, sur le fondement du 1° du II l’article 1407 ter du code général des impôts et en rejetant le surplus de sa réclamation. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 demeurant en litige.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / (…). » Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…). » Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
Il résulte de ces dispositions que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due à raison de tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale et établie d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition.
Il résulte également de ces dispositions que le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition est, en principe, redevable de la taxe d’habitation correspondante. Par ailleurs, lorsque le logement constitue une seule unité d’habitation ayant fait l’objet d’une évaluation unique et qu’il est occupé par plusieurs personnes, les dispositions de l’article 1408 du code général des impôts permettent à l’administration, sans le lui imposer, de mettre la taxe à la charge de l’ensemble des occupants présents au 1er janvier. Dès lors, est régulièrement établie l’imposition mise au nom de l’un quelconque des occupants ainsi désignés, pourvu qu’il dispose ou jouisse, à cette date, du local imposable, alors même que la taxe aurait pu légalement être établie au nom d’un autre occupant.
Pour déterminer si pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.
Il est constant que Mme A… et son époux ont indiqué dans leur déclaration de revenus comme adresse principale au 1er janvier 2023 celle d’un logement situé 1, rue Dubrunfaut à Paris. Il est également constant que l’appartement situé 2, rue de Verdun à Toulouse a été pris à bail par Mme A… et son époux et qu’ils ont d’ailleurs été déclarés comme occupants de ce logement par son propriétaire. Mme A… doit ainsi être regardée comme ayant au 1er janvier 2023 la disposition ou la jouissance à titre privatif de l’appartement litigieux. Les circonstances qu’elle n’y résiderait pas, même occasionnellement, et que seul son époux l’occuperait à titre habituel, sont sans incidence à cet égard, dès lors qu’elle était cotitulaire du bail et doit ainsi être regardée comme ayant la disposition ou la jouissance de ce logement à cette date. Compte tenu de ces différents éléments, l’appartement situé 2, rue de Verdun à Toulouse doit être regardé comme constituant, au 1er janvier 2023, la résidence secondaire de Mme A… au sens de l’article 1407 du code général des impôts. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à l’assujettir à la taxe d’habitation à raison de ce logement pris comme sa résidence secondaire, dont il n’est au demeurant pas contesté qu’il était meublé au 1er janvier 2023. Au surplus, l’administration a pu, en application des principes exposés au point 5, régulièrement établir l’imposition sous une cote unique au nom de la requérante, alors même que son époux, également titulaire du bail, occupait habituellement les lieux.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 restant en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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