Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2400002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le recteur de l’académie de la Guyane a refusé de lui verser l’indemnité spéciale de sujétion de remplacement au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 18 137, 28 euros au titre de l’indemnité de sujétion de remplacement assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable ainsi que leur capitalisation à compter de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge du recteur de la Guyane une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus du versement de l’indemnité spéciale de sujétion de remplacement méconnaît les dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ;
- une somme de 18 137, 28 euros lui est due en application de l’arrêté du 27 août 2022 fixant les montants journaliers de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré, du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, pour une période de 168 jours et une distance de 255 km avec son lieu de travail et son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le recteur de l’académie de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ;
- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;
- le décret n° 2022-1189 du 27 août 2022 ;
- l’arrêté du 27 août 2022 fixant les montants journaliers de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant le recteur de l’académie de la Guyane.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur certifié, hors classe, en « sciences de l’ingénierie industrielle, ingénierie et mécanique » était rattaché administrativement à compter du 1er septembre 2022 au lycée d’enseignement général et technologique Léon-Damas à
Rémire-Montjoly jusqu’au 31 août 2023. Par un arrêté du 14 septembre 2022, il a été affecté à compter de cette date jusqu’au 31 août 2023 au lycée polyvalent Raymond Tarcy à Saint-Laurent du Maroni, en remplacement, pour une durée hebdomadaire de 18 heures. M. A… a sollicité, par un courrier du 12 janvier 2023, reçu le 17 janvier suivant, le versement de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré. Par une décision expresse du 6 mars 2023, le recteur de l’académie de la Guyane a refusé le versement de cette indemnité. M. A… a ensuite saisi la médiatrice de l’académie qui, en l’absence de réponse à sa demande d’informations complémentaires à son mail en date du
2 mai 2023, a mis un terme à la procédure de médiation, le 9 novembre 2023. Par sa requête,
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2023 et de condamner le recteur à lui verser une somme de 18 137, 28 euros au titre de cette indemnité.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré, tel que modifié par le décret du 27 août 2022 : « Peuvent bénéficier d’une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : / (…) – les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d’éducation ou de psychologues de l’éducation nationale, conformément aux dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré. ». L’article 2 du même décret prévoit que : « L’indemnité (…) est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. / Toutefois, l’affectation des intéressés au remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la durée d’une année scolaire n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité. / L’indemnité est attribuée jusqu’au terme de chaque remplacement assuré. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et d’orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant. ». L’article 3 de ce décret précise que : « (…) / Le recteur d’académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer. / (…). ». L’article 5 de ce décret dispose que : « Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d’assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement. / Pour l’application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été affecté du 14 septembre 2022 au 31 août 2023 au lycée polyvalent Raymond Tarcy à Saint-Laurent du Maroni, en remplacement, alors qu’il était rattaché administrativement à compter du 1er septembre 2022 au lycée d’enseignement général et technologique Léon-Damas à Rémire-Montjoly. Il ressort des pièces du dossier que M A… a effectué la rentrée scolaire 2022 au lycée Léon-Damas, qu’il a fait passer aux élèves en classe de seconde des tests de positionnement jusqu’au 23 septembre 2022 et qu’il a effectivement pris ses fonctions à Saint-Laurent du Maroni le 26 septembre 2022. Son affectation au cours du mois de septembre 2022, en remplacement d’un poste vacant à Saint-Laurent du Maroni ne s’étale pas sur la totalité d’une année scolaire. En tout état de cause, l’absence de suppléance effective par l’intéressé sur la période allant du 1er au 13 septembre 2022 sur un poste de remplaçant n’est pas au nombre des conditions exigées par le décret du 9 novembre 1989 pour l’attribution de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré. Par suite, la décision 6 mars 2023 refusant le bénéfice de cette indemnité à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions accessoires
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 août 2022 fixant les montants journaliers de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : « Les montants journaliers de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévus à l’article 3 du décret du 9 novembre 1989 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit : / [tranche kilométrique] de 60 à 80 km [correspondant à un montant de] 49,24 € / tranche supplémentaire de 20 km [correspondant à un montant de] 7,34 € ».
6. En l’espèce, le lycée polyvalent Raymond Tarcy à Saint-Laurent du Maroni est distant du lycée d’enseignement général et technologique Léon-Damas à Rémire-Montjoly de 242 km. En application de l’article 1er l’arrêté du 27 août 2022 fixant les montants journaliers de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré, le montant de l’indemnité journalière doit être fixé à 108,69 euros. Par ailleurs, il ressort de son emploi du temps que M. A… travaillait dans ce lycée cinq jours par semaine. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a pris effectivement ses fonctions à Saint-Laurent du Maroni à compter du 26 septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023, soit un total de 155 jours, hors vacances scolaires et jours fériés. Par suite, il est fondé à demander le versement d’une somme de 16 846,95 euros au titre de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré.
7. L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…). ».
8. Compte de ce qui a été aux points 2 à 6, il est enjoint au recteur de l’académie de Guyane de verser à M. A… une somme de 16 846,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande de paiement, soit le 17 janvier 2023. En outre, la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 janvier 2024, date de l’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2023 du recteur de l’académie de la Guyane est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de la Guyane de verser à M. B… A… une somme de 16 846,95 euros au titre de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 ainsi que leur capitalisation à compter du 17 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au recteur de l’académie de la Guyane et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-823 du 17 septembre 1999
- Décret n°89-825 du 9 novembre 1989
- Décret n°2022-1189 du 27 août 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
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