Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 août 2025, n° 2501527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, Mme C B soumet au tribunal un litige concernant les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Saône a rejeté ses demandes portant, d’une part, sur une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et, d’autre part, d’auxilliaire de vie scolaire et de plan personnalisé de compensation pour sa fille A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; () / 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1º du I de l’article L. 241-6 [du code de l’action sociale et des familles] (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () « . Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : » Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
3. L’article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, prévoit que : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’orientation scolaire de l’enfant handicapé, à l’aide humaine à sa scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer son insertion scolaire, et à l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé relèvent de la compétence du juge judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Vesoul compétent pour statuer sur la requête de Mme B en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Vesoul (Pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente du tribunal judiciaire de Vesoul.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Saône.
Fait à Besançon le 18 août 2025.
Pour la présidente empêchée,
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501527
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