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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juin 2025, n° 2505333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. et Mme B et E C G A, représentés par Me Berthe demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la section consulaire de Yaoundé de l’ambassade de France au Cameroun portant refus de délivrance d’un passeport à leur fille D C,
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Yaoundé de procéder à un réexamen de la situation dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-19 de ce code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ».
2. M. et Mme C demandent l’annulation d’une décision par laquelle l’ambassade de France au Cameroun a refusé de délivrer un passeport à leur fille. Cette décision n’étant pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Lille est territorialement compétent pour connaître, ni au nombre de celles pour lesquelles les articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative auraient déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître, le présent litige relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E F A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
Eric Kolbert
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