Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 févr. 2025, n° 2204256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la ministre de la transition énergétique a rejeté son recours dirigé contre la décision portant interdiction d’accès au site pétrolier d’ExxonMobil de Gravenchon ;
2°) d’enjoindre à la ministre de lui délivrer une autorisation d’accès, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la ministre de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle insuffisamment motivée ;
— l’enquête administrative ne lui a pas été communiquée ; l’administration ne fait pas état des conditions de sa réalisation, en particulier de son auteur ;
— la décision a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par l’agence SOS LE HAVRE INTERIM pour exercer assez régulièrement, à compter du 17 décembre 2021, des missions sur le site pétrolier d’ExxonMobil de Gravenchon (Seine-Maritime). En juillet 2022, à une date non spécifiée, l’accès au site lui a été interdit. M. A a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 1332-33 du code de la défense auprès de la ministre de la transition énergétique, qui l’a rejeté par la décision contestée du 5 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 1332-1 du code de la défense : « Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste ». Aux termes de l’article L. 1332-2-1 du même code : « L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative () La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet. ». L’article R. 1332-22-1 du même code précise que : « Avant d’autoriser l’accès d’une personne physique ou morale à tout ou partie d’un point d’importance vitale qu’il gère ou utilise, l’opérateur d’importance vitale peut demander par écrit l’avis du préfet de département dans le ressort duquel se situe le point d’importance vitale (). / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l’autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ». Enfin, l’article R. 1332-33 du même code dispose que : « Préalablement à l’introduction d’un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre (), le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d’activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l’absence de décision à l’expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté ».
3. Au cas d’espèce, la décision litigieuse, qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, au sens des dispositions du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, figure au nombre des décisions devant être motivées. A cet égard, il ressort des termes mêmes de celle-ci, que l’exposé des considérations de droit se limite à une mention de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, qui, s’il fixe le cadre des enquêtes administratives, ne constitue pas le fondement légal la décision. En outre, les considérations de fait sont particulièrement succinctes. S’il est ainsi fait état de ce que « M. A a commis plusieurs infractions, de manière répétée et sur une courte période (2017-2020) », aucune précision n’est apportée sur leur nature, leur date, ni sur le sort éventuellement réservé à ces faits par l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse du 5 octobre 2022 est insuffisamment motivée et, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, à en demander l’annulation.
Sur l’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que le ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet, et Baude premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La république mande et ordonne au ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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