Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 13 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n°2301173 présentée par M. F… et M. et Mme K…, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à M. E… pour régulariser le vice entachant le permis de construire qui lui a été accordé le 3 janvier 2023 par le maire de Marsillargues.
Par des pièces enregistrées le 4 septembre 2025, la commune de Marsillargues a produit un arrêté du 8 août 2025 accordant un permis de construire modificatif à M. E… et le dossier de demande correspondant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lenoir, représentant M. E…, présent.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 janvier 2023, le maire de Marsillargues a délivré à M. E… un permis de construire pour la construction de deux bâtiments d’activité sur la parcelle cadastrée section C n°1728.
Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.3 du plan de prévention des risques inondations était de nature à entraîner l’annulation du permis de construire en litige, a décidé, de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire.
Par un arrêté du 8 août 2025, le maire de Marsillargues a accordé à M. E… un permis de construire modificatif, suite à sa demande déposée le 2 mai 2025.
Sur la régularisation du permis de construire initial :
Selon l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ». Ainsi, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Aux termes de l’article 4.3 du règlement du PPRI relatif à la maîtrise des eaux pluviales et des ruissellements : « (…) Afin de limiter les ruissellements pluviaux, un schéma d’assainissement pluvial communal est rendu obligatoire et toute opération d’urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 100 litres au m2 imperméabilisé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit désormais la réalisation de deux bassins de rétention d’une contenance totale cumulée de 89,7m3 calculée sur une base de compensation de 150 litres pour chacun des 590 m² imperméabilisés, respectant ainsi les dispositions précitées du PPRI. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif régularise le vice initial du permis de construire retenu par le jugement avant dire droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.3 du PPRI doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). ».
La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… et M. et Mme K… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Mme C… K… et M. I… K…, à la SCI Hajibe et M. H… M… et M. L… D…, à la commune de Marsillargues et à M. A… E….
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. G…
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. J…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 décembre 2025,
La greffière,
M. J…
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