Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 30 avr. 2025, n° 2304283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2023, N° 2211273 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2211273 du 7 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 22 novembre 2022, présentée par Mme B D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille A E.
Par cette requête, Mme D, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 775 euros, dont 1 275 euros en réparation du préjudice subi par sa fille du fait de la carence fautive de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement public et 500 euros en réparation de son préjudice propre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de communiquer tous les éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacés dans la classe de sa fille A E.
Elle soutient que :
— sa fille a été privée de 25,5 jours d’enseignement durant l’année scolaire 2021-2022 et que cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— sa fille a subi un préjudice du fait des heures d’enseignements non assurées, dès lors que cette situation lui a causé un retard dans ses apprentissages et constitue un handicap pour la suite de son parcours scolaire ;
— elle a subi un préjudice moral, dès lors que ces absences répétées l’ont obligée à s’assurer au quotidien de la présence du professeur, à réorganiser son emploi du temps et à assurer, dans la mesure du possible, l’enseignement de son enfant à la place de l’Etat ;
— elle est ainsi bien fondée à demander l’allocation de la somme totale de 1 775 euros en réparation de ces préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Par ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires ;
— l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4) ;
— l’arrêté du 15 décembre 2020 fixant le calendrier scolaire de l’année 2021-2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— les observations de Me Coulon substituant Me Pitcher, représentant Mme D, et celles de Mme C, représentant de l’académie de Créteil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D dont la fille, A, était scolarisée en classe de cours élémentaire première année (CE1) au sein de l’établissement Stéphane Hessel de Montreuil au cours de l’année 2021-2022, a, par une lettre du 21 septembre 2022, sollicité du recteur de l’académie de Créteil l’indemnisation du préjudice subi par son enfant en raison d’heures de cours non dispensées. Cette demande, effectivement réceptionnée par l’autorité administrative le 29 septembre 2022, est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme D demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 775 euros, dont 1 275 euros en réparation du préjudice subi par sa fille et 500 euros en réparation de son préjudice propre.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». Le troisième alinéa de l’article D 321-1 du même code dispose : « L’école élémentaire apporte à l’élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d’exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L’école permet à l’élève d’étendre sa conscience du temps, de l’espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l’acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l’élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège. ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 9 novembre 2015susvisé : « La durée hebdomadaire des enseignements () à l’école élémentaire est de vingt-quatre heures ».
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4. Mme D soutient que sa fille, A, a été privée de vingt-cinq jours et demi d’enseignement au cours de l’année scolaire 2021-2022, pendant laquelle elle était scolarisée, comme il a été dit au point 1, en classe de cours élémentaire. Pour en justifier, elle produit, d’une part, des calendriers mentionnant des jours d’absence dont la source est toutefois inconnue et qui ne comportent pas même l’indication de l’année concernée, d’autre part, un « témoignage » qu’elle a elle-même rédigé le 18 juillet 2022. De telles pièces ne sont pas de nature à établir que Mme A D aurait été privée d’enseignement en 2021-2022. Cependant, en outre, elle verse une lettre du directeur de l’établissement de sa fille, ainsi que plusieurs captures d’écran de courriels émanant de la direction de l’établissement, à destination des parents d’élèves, datées du 4 janvier 2022 au 16 juin suivant. Il ressort de ces documents, dont l’objet est de prévenir les parents des jours d’absence des enseignants mais aussi de leurs remplacements, et du relevé des dates qu’ils mentionnent, que Mme D a été privée, à tout le moins, de vingt-cinq jours et demi d’enseignement. En défense, le recteur de l’académie de Créteil, fait valoir que la fille de la requérante a été effectivement privé de vingt-deux jours d’enseignement et produit, pour justifier ses dires, un tableau qui émanerait de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Seine-Saint-Denis, sur lequel figurent notamment les dates des journées d’enseignement remplacées et le nom des professeurs ayant assuré ces remplacements. Mme D, qui n’a pas répliqué, ne soutient pas que ces informations relatives aux remplacements seraient erronées. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction et il ressort notamment de la comparaison des données figurant sur ce tableau, d’une part, des informations ressortant de la lettre et des courriels évoqués plus avant, d’autre part, que, sur les vingt-cinq jours et demie dont Mme D se prévaut, treize jours ont été remplacés. Il suit de là que les pièces du dossier permettent uniquement de considérer que le total de jours d’enseignement non remplacés sur la période s’établit à douze et demie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus avant, le recteur de l’académie de Créteil affirme, dans la présente instance, que l’enfant a été privé de vingt-deux jours d’enseignement. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir, dans la présente instance, que sa fille a été privée de vingt-deux jours d’enseignement, soit , compte tenu de ce que, dans l’école mentionnée au point 1, la scolarité est organisée en quatre jours par semaine, cent trente-deux heures d’enseignement, ce qui, au regard du volume horaire annuel des enseignements obligatoires de huit cent quarante heures en classe maternelle et élémentaire résultant de l’application des arrêtés des 9 novembre 2015 et 15 décembre 2020 susvisés, constitue une période appréciable au sens et pour l’application de la règle rappelée au point 3. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de communiquer tout autre élément utile relatif aux absences des enseignants de la jeune A, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service et alors que l’autorité administrative ne peut utilement faire valoir qu’elle aurait accompli toutes les diligences pour pallier les absences des enseignants, le manquement à l’obligation légale d’assurer l’enseignement obligatoire est, en l’espèce, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la fille de Mme D en lui allouant une somme de 330 euros. En revanche, la requérante, qui ne justifie pas des troubles dans ses conditions d’existence ni de son préjudice moral, n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice propre.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme D une somme de 330 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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