Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 oct. 2025, n° 2501733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501733 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Audubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation et de le remettre en liberté au vu de la suspension de l‘obligation de quitter le territoire français par cette juridiction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative et que l’obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 20 janvier 2025, est susceptible d’être mise en œuvre à tout moment, alors même que son exécution a été suspendue par ce tribunal le 24 janvier 2025 ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
*à son droit à une vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en Guyane depuis plus de dix ans, qu’il vit en concubinage depuis 2019 avec sa compagne de nationalité française, laquelle a des problèmes de santé et a été hospitalisée récemment, qu’il s’occupe de leurs deux filles mineures nées et scolarisées sur le territoire, et que plusieurs membres de sa famille séjournent régulièrement en France ;
*à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que son placement en rétention en vue d’un éloignement entrainera des conséquences graves et irréversibles sur l’éducation, et le bien-être de ses deux filles, dont il subvient aux besoins ;
*au droit à un recours effectif issu de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen, dans le cas où l’exécution de son éloignement interviendrait préalablement à la tenue de l’audience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclu au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que :
- l’arrêté portant placement en rétention du 14 octobre 2025 est dépourvu de base légal du fait de la suspension, par une décision de ce tribunal du 24 janvier 2025, de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcé à l’encontre de l’intéressé ;
-M. C… a été remis en liberté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A…, en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience,
— les observations de Me Audubert, pour M. C…, qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent sur les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, ressortissant brésilien, né en 1990, est entré sur le territoire français il y a plus de dix ans, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. L’exécution de cette décision a été suspendue par le tribunal de la Guyane par une ordonnance du 24 janvier 2025. Le 13 octobre 2025, l’intéressé a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité et placé en garde-à-vue pour des faits de viol par conjoint. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de la Guyane l’a placé en centre de rétention pour une durée de quatre jours. Par la présente requête, M. C… sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il ordonne la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
4.
Il résulte de l’instruction, en particulier du courriel adressé le 15 octobre 2025 par le chef du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de Guyane aux services de la police aux frontières, que le placement en rétention de M. C… a pris fin à la date de la présente ordonnance. De surcroît, il ressort des termes même du mémoire en défense, que l’arrêté portant placement en rétention du 14 octobre 2025 est dépourvu de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… le 20 janvier 2025 a été suspendue par une ordonnance de ce tribunal en date du 24 janvier 2025.
5.
Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 14 octobre 2025 et enjoignant au réexamen de sa situation sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
6.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me Audubert, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions M. C… tendant à la suspension de l’arrêté du 14 octobre 2025 et enjoignant au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Me Audubert une somme de 700 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au Service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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