Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2302293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2023, 11 avril 2024, 18 juin 2024 et 4 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A… C… et Mme B… C… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2016 et 2017, et le remboursement des sommes prélevées le 13 avril 2021 par saisie administrative à tiers détenteur, pour un montant de 22 580 euros.
Ils soutiennent que les frais relatifs à leurs véhicules utilisés à des fins professionnelles par la SARL Studio dentaire sont déductibles au titre des frais réels, et non au titre d’une déduction forfaitaire, pour les années 2016 et 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2024, 7 juin 2024 et 8 juillet 2024, et 16 décembre 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut à ce que les dégrèvements en droits soient limités à hauteur de 852 euros pour l’année 2016 et de 2 969 euros pour l’année 2017, et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont créé le 1er septembre 1998 la société à responsabilité limitée (SARL) Studio dentaire qui exerce une activité de fabrication de prothèses dentaires. Ils détiennent conjointement 100 % des parts de la société dont M. C… est le gérant et Mme C… est salariée. A la suite d’un examen de comptabilité de la SARL Studio dentaire, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 26 avril 2019, a tiré les conséquences des constatations opérées sur l’impôt sur le revenu pour les années 2016 et 2017 de M. et Mme C…, notamment s’agissant des sommes perçues par M. C… au titre des frais de déplacement. Les avis d’imposition correspondants ont été émis le 31 décembre 2019. Un dégrèvement partiel a cependant été prononcé le 9 juillet 2020 à la suite d’une première réclamation des requérants du 11 mars 2020, puis une somme de 22 580 euros a été prélevée sur leur compte bancaire le 13 avril 2021 par le biais d’une saisie administrative à tiers détenteur. Un nouveau dégrèvement a par la suite été prononcé le 14 avril 2022 à la suite d’une réclamation du 28 décembre 2021. En l’absence de réponse dans le délai de six mois à une nouvelle réclamation de leur part en date du 30 novembre 2022, M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu restant à leur charge pour les années 2016 et 2017 et le remboursement de la somme de 22 850 euros prélevée le 13 avril 2021 suite à la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / (…) La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 de ce même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». Aux termes de son article R. 281-1 : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. (…) ». Aux termes de son article R. 283-3-1 : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour contester la saisie administrative à tiers détenteur opérée 13 avril 2021 et ayant donné lieu au prélèvement d’une somme de 22 580 euros sur leur compte bancaire, M. et Mme C… disposaient d’un délai de deux mois à partir de la notification de cette saisie pour adresser une contestation à l’administration dont dépend le comptable public exerçant les poursuites. Or, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient contesté cette saisie, dont ils ne font par ailleurs pas état dans leurs réclamations à l’administration fiscale en date du 28 décembre 2021 et du 30 novembre 2022. Il s’ensuit que les conclusions de M. et Mme C… à fin de remboursement des sommes prélevées au titre de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 avril 2021 sont irrecevables, et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l’article 239 bis AA ou à l’article 239 bis AB ; / Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; / Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l’article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. ». Aux termes de l’article 83 de ce même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l’article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l’acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d’utilisation est supérieure à un an s’entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l’année d’imposition. (…) Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue. (…) Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. (…) ».
En l’espèce, M. C… a perçu de la part de la SARL Studio dentaire des remboursements de frais à hauteur 26 429 euros en 2016 et de 26 957 euros en 2017, correspondant aux frais d’utilisation professionnelle de trois véhicules lui appartenant ainsi qu’à son épouse. Ces sommes ont été imposées à l’impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires, et les requérants ont demandé l’application d’une déduction aux frais réels en prenant en compte des indemnités kilométriques. Cependant, les requérants contestent le nombre de kilomètres pris en compte par l’administration fiscale, tels que modifiés par le dernier état de l’évaluation des kilométrages que le service a estimé justifiés à la suite de leur réclamation du 28 décembre 2021.
Or, il résulte de l’instruction, d’une part, que M. et Mme C… n’ont pas établi, pour les trois véhicules pris en compte dans cette évaluation, d’états journaliers permettant de justifier pour chacun le kilométrage dont ils se prévalent. En effet, seul l’un des véhicules a fait l’objet d’états, qui ont été produits par l’administration fiscale.
D’autre part, pour étayer leur contestation, les requérants se limitent à produire des bons de livraison pour les mois de janvier à juin 2017. Cependant, en l’état, ces documents ne permettent pas, en l’absence d’indication des adresses de livraison, de considérer comme établis les kilomètres dont la déduction est demandée au titre des frais réels.
Enfin, s’agissant des factures d’entretien des véhicules produites par l’administration fiscale après usage de son droit de communication, celles-ci ne permettent pas de déterminer le kilométrage exact parcouru par les trois véhicules du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ni le caractère professionnel des déplacements correspondants. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, les requérants n’apportent pas la preuve qui leur incombe que le kilométrage comptabilisé au titre de leurs déplacements professionnels est établi et justifie la déduction des frais professionnels dont ils se prévalent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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