Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2026, n° 2609085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a commis une erreur de fait, de droit et d’un défaut de base légale car il s’est fondé sur une obligation de quitter le territoire qui ne lui a jamais été notifiée régulièrement ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il est entré en France en 2014 et ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 avril 2026, il reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
l’arrêté a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre lui a laissé un délai de départ volontaire de 30 jours et qu’il ne s’est pas soustrait à une mesure d’éloignement dont il ignorait l’existence ;
par voie d’exception d’illégalité et par voie directe : annulation en raison de la méconnaissance de plein droit au séjour et l’erreur manifeste d’appréciation (sic) en violation des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’accord franco-algérien ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Béal ;
les observations de Me Bouldjellal représentant M. A… ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 avril 2026 à 20 h 59 présentée pour M. A…
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 17 mars 2026, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation professionnelle. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A….
En troisième lieu, M. A… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois il est constant que le requérant a été entendu par un officier de police judiciaire le 17 mars 2026 et qu’il a dû s’expliquer sur l’irrégularité de sa situation administrative et sur le fait qu’il a fait l’objet d’un courrier recommandé envoyé par les services de la préfecture non réclamé l’obligeant à quitter le territoire français. Ensuite, contrairement à ce que soutient son conseil, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de justifier que le procès-verbal susvisé lui a bien été transmis par les services de police. Enfin, comme il a été dit au point 2 l’arrêté qui n’avait pas à prendre en compte ses déclarations est suffisamment motivé. Par suite, le moyen sera écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, M. A… soutient que le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et un défaut de base légale en prenant l’arrêté attaqué sans justifier qu’une mesure portant obligation de quitter le territoire lui aurait été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces communiquées le 14 avril 2026 par le préfet de police, soit une semaine avant l’audience ce qui lui laissait largement le temps de préparer sa défense, et qu’il n’est pas utilement contesté par M. A… avant la clôture de l’instruction qu’en date du 14 novembre 2024 le préfet de police a bien rejeté sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et que ladite mesure lui a été notifiée le 20 mars 2025 et qu’ayant été régulièrement avisé de cet envoi, il n’est pas venu chercher le pli recommandé la contenant. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
En cinquième lieu, M. A… soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre lui a laissé un délai de départ volontaire de 30 jours et qu’il ne s’est pas soustrait à une mesure d’éloignement dont il ignorait l’existence. Toutefois, d’une part, en ne venant pas retirer le pli recommandé pour lequel il avait été régulièrement avisé, le requérant s’est bien soustrait à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 14 novembre 2024. D’autre part et surtout, dans l’arrêté attaqué, le préfet ne se fonde pas uniquement sur une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire mais également, comme le prévoit l’article L. 612-7 du même code sur une obligation dont le délai est expiré ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, le conseil de M. A… soutient « par voie d’exception d’illégalité et par voie directe » que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Toutefois, d’une part, l’exception d’illégalité contre une décision individuelle n’est recevable que tant que le délai de recours contentieux n’est pas expiré. Comme il a été dit aux points précédents, la décision de refus de titre de séjour attaquée par voie d’exception suite aux précisions apportées lors de l’audience publique eu égard au peu de clarté des écritures, lui a été notifiée le 20 mars 2025 et donc le délai de recours contentieux étant largement expiré à la date du 17 mars 2026, la contestation par voie d’exception est irrecevable et doit être, et tout état de cause, écartée. D’autre part, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français laquelle est intégralement régie par le Livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, M. A… fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste (sic) dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il est entré en France en 2014 et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dispose d’une garantie de représentation, d’un passeport et d’un domicile. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à établir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé dès lors que comme il a été dit, le requérant a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire le 14 novembre 2024 à laquelle il s’est volontairement soustrait en ne venant pas chercher le pli recommandé les contenant alors qu’il en avait été régulièrement avisé et qu’il n’est ni allégué et encore moins établi qu’il résiderait et travaillerait en situation régulière depuis son arrivée en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant une telle mesure d’une durée d’un an, le préfet ait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation nonobstant la longueur de son séjour en France et l’absence de trouble à l’ordre public.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2026 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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