Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2505957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initialement enregistrée le 7 novembre 2025 au tribunal judiciaire d’Orléans puis enregistrée au greffe du présent tribunal le 10 novembre 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2025 et de pièces enregistrées le 5 décembre 2025, Mme D… A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.0821 en date du 19 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour déposée le 7 août 2025.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et individuel de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par décision en date du 22 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire d’Orléans a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 6 décembre 1985 à Belo Horizonte (Brésil), est entrée en France le 13 février 2020 munie d’un passeport brésilien et exemptée de visa pour un court séjour. Par arrêté n° 25.45.0821 en date du 19 juillet 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours et qui a été notifié le jour même à 16 h 10, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… B… au regard des informations dont elle disposait. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme A… B… qui soutient vivre en France depuis six ans indique que son époux est arrivé en France le 26 octobre 2019, est parti travailler en Espagne puis au Portugal, qu’elle est arrivée avec sa fille en France pour le rejoindre le 13 février 2020 à Paris avant d’aller en Espagne puis au Portugal le 1er juillet 2020 avant de revenir en France le 4 juillet 2020 où ils ont travaillé jusqu’à la liquidation judiciaire de leur employeur, puis en juillet 2022 au Portugal dans une entreprise d’abattage de volailles avant son retour en France en novembre 2022 où elle travaille depuis le 4 avril 2023, elle n’assortit cependant ce moyen ni de précisions suffisantes, ni ne produit d’élément à son soutien de nature à justifier et établir notamment l’intensité, l’ancienneté ainsi que la stabilité de ses liens en France. Ce moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Tout d’abord, en matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays.
Ensuite, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne saurait justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations.
Il importe, enfin, également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’Etat d’accueil.
En l’espèce, Mme A… B… n’établit pas jouir d’une vie privée et familiale à laquelle la décision attaquée serait susceptible de porter atteinte dès lors qu’elle ne produit aucun élément démontrant l’existence de liens stables et intenses sur le territoire français, la seule circonstance que sa fille soit scolarisée ne pouvant l’établir. La décision attaquée n’ayant pas pour vocation de séparer Mme A… B… de sa fille, C…, née le 4 février 2011 à Ribeirao das Neves, et scolarisée en 4e au lycée Mary Jackson à Dadonville (45300), ni de son époux, M. E…, ressortissant brésilien né le 13 août 1984, également en situation irrégulière à la date de l’arrêté contesté et qui dispose depuis le 13 novembre 2025 d’un récépissé de première demande de titre de séjour valable jusqu’au 12 mai 2026 à la suite de son entrée en France mentionnée au 16 janvier 2025, elle ne peut pas être regardée comme portant atteinte à la cellule familiale dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 cité au point 7 n’est pas assorti de précisons comme de faits susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
En quatrième et dernier lieu, Mme A… B… soutient avoir travaillé sans être titulaire d’une autorisation de travail et s’est maintenue sur le territoire sans être titulaire d’une autorisation de séjour et sans avoir entrepris de démarches dans le but de régulariser sa situation. Si elle estime que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle, elle ne produit aucun élément au dossier susceptible de venir au soutien de ce moyen qui dès lors également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, à les supposer recevables, présentées par Mme A… B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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