Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2507841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Vitcheff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, en l’absence de risque de fuite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’il ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation de M. A….
En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il pourrait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il ne précise pas sur quel élément le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il est présent en France depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, M. A… n’assortit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, la mesure d’éloignement qu’il comporte, au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le refus de délai de départ volontaire, au regard de la combinaison des dispositions du 1° de son article L. 612-2 et de celles du 3° de l’article L. 612-3 du même code par le seul motif tiré de ce que l’intéressé est entré en France de manière irrégulière sans demander de titre de séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait assigné à sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français une même durée s’il ne s’était pas fondé sur la menace pour l’ordre public que représenterait la présence de M. A… sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en relevant une telle menace, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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