Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2025, n° 2507841
TA Montreuil
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de fait et de droit pour justifier la décision, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas précisé les éléments sur lesquels le préfet aurait pu se tromper, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a constaté que les faits avancés par le demandeur ne soutenaient pas ce moyen, le rendant manifestement infondé.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que le moyen était inopérant, car le préfet avait des raisons valables de considérer la présence du demandeur comme une menace.

  • Rejeté
    Incompétence de l'arrêté

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le préfet avait compétence pour prendre l'arrêté en question.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de départ

    La cour a jugé que la motivation était suffisante pour justifier la décision, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de risque de fuite

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas fondé, car le préfet avait des raisons de considérer le risque de fuite comme réel.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant, car les conséquences avaient été correctement évaluées par le préfet.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2507841
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2507841
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2025, n° 2507841