Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 juil. 2025, n° 2501080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pialou, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de l’arrêté du 14 mai 2025 en tant que le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’urgence est présumée eu égard à l’absence de caractère suspensif du recours contre les obligations de quitter le territoire prononcées en Guyane ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
— elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence est présumée ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 2501078 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 28 juillet 2025 à 11 heures 30 en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Topsi, juge des référés,
— les observations de Me Pialou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant surinamien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire le 1er octobre 2004. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté 14 mai 2025, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celles-ci.
En ce qui concerne l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. M. B, ressortissant surinamien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2004 alors âgé de vingt-deux ans. L’intéressé a été condamné d’une part, le 20 octobre 2020, par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de dix mois d’emprisonnement, d’interdiction de séjour pendant deux ans et de confiscation des biens du condamné pour des faits commis entre le 15 et le 16 octobre 2020 d’acquisition, de détention, de transport, et d’importation non autorisée de stupéfiants. D’autre part, il a été condamné le 14 juin 2022, par le tribunal correctionnel de Blois à une peine de sept ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 20 000 euros pour des faits antérieurs commis entre le 1er janvier 2018 et le 11 mars 2020 d’acquisition, de détention, de transport, d’importation et d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants. En outre, si M. B a bénéficié d’une libération conditionnelle, dans le cadre de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par l’autorité judiciaire, dont le quantum est significativement élevé, cette circonstance n’est pas, en soi, compte tenu de la gravité de sa dernière condamnation pénale de nature à démontrer la réalité effective de ses efforts d’intégration et de ses perspectives durables d’insertion. Enfin, en dépit d’une présence ancienne sur le territoire ainsi que l’existence d’attaches familiales et à défaut d’une insertion professionnelle stable, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En outre, les autres moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Il suit de là que l’une des conditions cumulatives auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celle relative aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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