Annulation 8 avril 2025
Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 avr. 2025, n° 2502748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502748 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai et dans l’attente, de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie car il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024 en qualité de conjoint de française et qu’à ce jour il n’a pas reçu de réponse sur le traitement de sa demande ;
— Il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est entachée d’erreur de droit , d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2502747.
Vu :
— l’accord franco-tunisien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
— et les observations de Me Saïdi, représentant M. B, qui reprend ses écritures et précise qu’il n’a aucune nouvelle du dossier, alors qu’aucun changement dans les circonstances de fait n’est intervenu.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 16H00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024. Il a demandé, le 23 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme dédiée « ANEF » et a été mis en possession d’une attestation de dépôt, laquelle ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Il n’a pu, à ce jour, obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant cet examen et sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au prononcé du jugement sur le fond.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. En l’espèce, le délai de quatre mois qui s’est écoulé depuis la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B le 23 septembre 2024 a fait naître une décision implicite de rejet et M. B est dépourvu de titre de séjour depuis le 4 décembre 2024, date de l’expiration de son titre de séjour. La condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, la préfète de l’Essonne n’alléguant pas un changement dans les circonstances de fait relativement à la situation de M. B, doivent être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B a été rejetée, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont dans la présente affaire réunies. Il convient dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, d’une part de réexaminer la situation de M. B aux fins de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de délivrer sans délai à l’intéressé un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée par M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de titre de séjour l’exécution de cette décision sera suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, d’une part de réexaminer la situation de M. B aux fins de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de délivrer sans délai à M. B un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’intéressé à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision contestée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 8 avril 2025.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502748
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