Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2301979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 en tant que le préfet de la Guyane a fixé son rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour au 11 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions des 4°, 7° et 10° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 22 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ainsi qu’au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre un acte non décisoire insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en avril 2015. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiante. Par un courrier du 14 septembre 2023, le préfet de la Guyane l’a convoquée à un entretien le 11 décembre 2024. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane l’a convoquée à cette date.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Il ressort de la fiche de Mme B au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 22 mai 2025, que la requérante s’est vue délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 3 décembre 2024 au 2 décembre 2025. Toutefois, les conclusions à fin d’annulation ne sont pas devenues sans objet. L’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le courrier par lequel Mme B a été invitée à se présenter à la préfecture afin de déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour, le 11 décembre 2024, ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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