Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2301652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 25 août 2023, 12 juillet et 23 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Jouneaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus prise par le maire de Montsinéry-Tonnegrande sur sa demande de certificat d’urbanisme, déposée le 1er juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Montsinéry-Tonnegrande de lui délivrer un certificat d’urbanisme informatif dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montsinéry-Tonnegrande la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de lui délivrer un certificat d’urbanisme n’est fondé sur aucun motif et le place dans une situation de précarité.
Une mise en demeure de produire a été adressée, le 11 février 2025, à la commune de Montsinéry-Tonnegrande qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 10 février 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre le refus implicite de délivrer un certificat d’urbanisme à M. B, décision inexistante au regard des dispositions de l’article
R. 410-12 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 19 mai 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fin d’annulation et d’injonction du requérant dès lors que la décision attaquée, lui étant favorable au regard des dispositions de l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme, ne lui fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebel,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Jouneaux, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de certificat d’urbanisme informatif, réceptionnée à la mairie de Montsinéry-Tonnegrande le 1er juin 2023, pour des parcelles situées sur le territoire de cette commune, cadastrées AP 201 à 207 et AP 209 à 218. Par sa requête, il demande d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montsinéry-Tonnegrande a refusé de lui délivrer un certificat d’urbanisme d’information.
Sur l’acquiescement aux faits :
1. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
2. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Montsinéry-Tonnegrande n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () « . Selon son article R. 410-9 : » Dans le cas prévu au a de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est d’un mois à compter de la réception en mairie de la demande « . L’article R. 410-12 du même code dispose que : » A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ". Ainsi, il résulte de ces dispositions que, dans les cas dans lesquels le certificat d’urbanisme est délivré au nom de la commune ou, au nom de l’Etat en vertu du a) de l’article L. 410-1 précité, le silence gardé par l’autorité compétente fait naître un certificat d’urbanisme tacite.
3. En l’espèce, il ressort du formulaire CERFA produit par le requérant, qu’il a déposé une demande de certificat d’urbanisme d’information auprès de la mairie de Montsinéry-Tonnegrande, le 1er juin 2023, sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme précité. Dès lors, à la date d’introduction de sa requête, le 25 août 2023, un certificat d’urbanisme tacite était né le 1er juillet 2023, à l’expiration du délai prévu par les dispositions de l’article R. 410-9 du code de l’urbanisme.
4. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’intéressé sont dirigées contre un certificat d’urbanisme tacite, décision favorable qui ne fait pas grief au requérant, et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montsinéry-Tonnegrande.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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