Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2535648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de rouvrir sous 48 heures ses droits au revenu de solidarité active et de lui verser sans délai les sommes dues, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard aux conséquences sanitaires, matérielles et financières immédiates et irréversibles qu’entraîne la suppression de ses ressources ; les précédentes ordonnances rendues par le juge des référés, qui n’a pas examiné sa situation, sont illégales.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au regard de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 cité ci-dessus que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B… demande à la juge des référés d’ordonner aux services compétents la reprise du versement de son revenu de solidarité active, interrompu au mois de décembre 2025 au motif que ses ressources sont supérieures au montant fixé par décret. La requérante qui se borne à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles et à produire une copie d’écran d’extrait de compte bancaire non identifiable faisant apparaître un solde négatif au 2 novembre 2025 et au 5 décembre 2025 n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur sa situation personnelle, financière ou professionnelle, qui permettrait d’établir que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. A cet égard, la circonstance qu’elle ne perçoit plus l’allocation d’aide au retour à l’emploi et que l’allocation de solidarité spécifique lui a été refusée, n’est pas de nature à établir que la décision litigieuse interrompant ses droits au revenu de solidarité active porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la légalité d’une décision rendue par un autre juge des référés du tribunal. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête comme manifestement mal fondée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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