Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 oct. 2025, n° 2507242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Scale, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait interdiction, pour une durée de six mois, d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : l’interdiction temporaire d’exercer ses fonctions le prive de toute rémunération, alors qu’il doit assumer la charge de la famille qu’il forme avec ses deux enfants ; elle lui a causé un choc psychologique tel que son médecin généraliste a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 novembre 2025 ; elle a pour effet de désorganiser le club sportif qui l’emploie et de lui porter un préjudice financier ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure, tenant au recours à la procédure d’urgence, et par suite, à l’absence de saisine pour avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport, et d’erreur d’appréciation, les faits reprochés ne présentant pas un degré de vraisemblance suffisant à justifier la mesure prise à son endroit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Educateur sportif employé par le club Pays d’Auray Handball, M. B… a fait l’objet, le 23 septembre 2025, d’un signalement pour des faits supposés d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Par un arrêté du 2 octobre 2025 pris en application de la procédure d’urgence de l’article L. 212-13 du code du sport, le préfet du Morbihan lui a interdit d’exercer ses fonctions pour une durée de six mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions à titre principal d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 :
M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025. Or si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de l’instance en référé sont manifestement irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à titre subsidiaire tendant à la suspension de l’arrêté du 2 octobre 2025 :
Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
En l’espèce, alors qu’il ressort de ses propres écritures que M. B… est suspendu par son employeur depuis le 11 octobre 2025, date à laquelle celui-ci a été avisé de l’arrêté pris par le préfet du Morbihan, il n’a saisi le tribunal que le 29 octobre suivant. En outre, s’il fait valoir que l’interdiction en litige a pour effet de le priver non seulement du salaire qu’il reçoit du club Pays d’Auray Handball, mais encore des revenus non commerciaux qu’il perçoit à raison de ses interventions en milieu scolaire, alors qu’il a la charge de deux enfants en garde alternée, cette seule circonstance ne saurait justifier qu’une mesure soit prise à très bref délai, en l’absence d’éléments précis sur la situation financière de son foyer, en particulier sur sa capacité à faire face à une absence temporaire de revenus et sur la réalité de ses charges, la garde alternée d’un seul enfant étant établie par les pièces produites à l’appui de la requête. Si le requérant affirme avoir subi un choc psychologique si grave que son médecin généraliste lui a délivré un avis d’arrêt de travail du 17 octobre au 2 novembre 2025, la seule production de cet avis ne justifie pas la réalité de ce choc et de son lien direct avec l’arrêté du 2 octobre 2025, en l’absence de toute mention portée sur celui-ci. Ne constituent pas davantage des circonstances caractérisant une situation d’urgence, les incidences, à les supposer établies, de cet arrêté sur le fonctionnement et le budget du club employant M. B…. Par conséquent, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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