Rejet 21 mars 2023
Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 21 mars 2023, n° 2300219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 12 et 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023, par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit toute circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit depuis plus de neuf ans en France et qu’il y est arrivé à l’âge de douze ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2023.
Une pièce présentée pour M. A a été enregistrée le 28 février 2023, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant roumain né en juin 2002, est entré en France selon ses dires en avril 2014. Il a été placé en détention provisoire, à compter du 3 décembre 2022, au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach pour des faits commis entre le 1er novembre et le 1er décembre 2022, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport et usage illicite de stupéfiants. Par un arrêté du 9 janvier 2023, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, en particulier de la présence de sa mère et de son beau-père. Toutefois, les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans enfant et qu’il a vocation à créer sa propre cellule familiale. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. En outre, il n’exerce pas d’activité professionnelle en France et n’apporte pas d’éléments suffisants de manière à établir qu’il réside effectivement de manière ininterrompue sur le territoire français depuis avril 2014. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est livré à une activité de trafic de stupéfiants du 1er novembre au 1er décembre 2022 et a d’ailleurs été condamné pour cette activité par le tribunal correctionnel de C à une peine de trois mois de prison. Il avait déjà fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de trois mois par jugement du tribunal pour enfants de C du 10 décembre 2020. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, eu égard notamment à la menace pour l’ordre public qu’il représente, le préfet en adoptant les décisions attaquées n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, le requérant n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentées par M. A, et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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