Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2303645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril, 27 octobre 2023 et 8 août 2024, la société Alf Invest, représentée par Me Simard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Feucherolles a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Feucherolles de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Feucherolles une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé dès lors que le projet prévoit la réalisation de deux logements et de deux places de stationnement conformément à ces dispositions et que celles-ci interdisent uniquement les places commandées pour les nouvelles constructions ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UV 7 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé dès lors que, compte tenu de la présence d’un pare-vue, les ouvertures agrandies par le projet doivent être regardées comme ne créant pas de vue de sorte que seul un retrait minimal de 2 m par rapport à la limite séparative devait être respecté ;
- le motif tiré de ce que le pare-vue d’une hauteur de 1,90 m sans retour de 60 cm ne respecte pas les dispositions du code civil visant à supprimer les vues obliques est inopérant dès lors qu’il relève d’une législation distincte de celle de l’urbanisme ;
- le motif tiré de ce que l’architecte ayant établi le dossier de permis de construire a fait l’objet d’une suspension provisoire du tableau de l’ordre des architectes est infondé dès lors que cette suspension est intervenue postérieurement à la date du dépôt de la demande de permis et des pièces complémentaires sollicitées par la commune ;
- la demande de substitution de motif présentée par la commune ne peut être accueillie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2023, 4 juillet et 30 septembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Feucherolles, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
- elle présente à titre subsidiaire une demande de substitution de motif, la décision en litige étant par ailleurs légalement fondée sur les motifs tirés de ce que le projet méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, ainsi que les articles UV 11 et UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Feucherolles.
Deux notes en délibéré, enregistrées les 23 et 25 septembre 2025, ont été produites pour la société Alf Invest.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Simard représentant la société Alf Invest,
- et les observations de Me Calvo substituant Me Corneloup, représentant la commune de Feucherolles.
Considérant ce qui suit :
La société Alf Invest a sollicité le 14 juin 2022 la délivrance d’un permis de construire portant sur la création de deux logements et la modification de façades d’une construction sur une parcelle cadastrée AI 72 sur le territoire de la commune de Feucherolles. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le maire de Feucherolles a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. Par sa requête, la société Alf Invest demande l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022 et de la décision du 28 février 2023 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
A l’appui du moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, la société requérante se borne à soutenir qu’il sera « démontré ci-dessous que l’arrêté de refus de permis n’a pas été régulièrement motivé par l’administration », la suite des développements de la requête concernant la légalité interne de l’arrêté. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Feucherolles : « 12.1 – Caractéristiques des espaces de stationnement / Pour toute nouvelle construction, les places commandées sont interdites : chaque place de stationnement doit être accessible sans passer par une autre place. (…) / 12.2 – Nombre de places à créer / Le nombre total de places de stationnement est arrondi au chiffre entier supérieur. / En cas de construction neuve / Pour les constructions à destination d’habitation ou de bureau, il doit être réalisé au moins une place par tranche de 50 m² de surface de plancher en ne dépassant pas 3 places par logement. (…) / En cas d’agrandissement de constructions existantes / réhabilitation / changement de destination à destination du logement / Lors des travaux d’agrandissement (surélévation ou extension) d’une construction existante à destination d’habitation régulièrement édifiée et disposant avant travaux de deux places de stationnement, il n’est pas exigé de création de places de stationnement supplémentaire / – si le projet ne crée pas plus de 50 m² de surface de plancher / – et si le projet ne crée pas de nouveau logement. / Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le nombre de places existant après achèvement des travaux doit respecter les dispositions de l’article 12.2 ci-dessus. (…) ».
Pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la société Alf Invest, le maire de Feucherolles a notamment estimé que la construction existante, qui comprend cinq logements et deux places de stationnement, n’est pas conforme aux dispositions de l’article UV 12 du règlement du plan local d’urbanisme et que le projet qui prévoit deux places de stationnement supplémentaires pour un total de sept logements, méconnaît ces dispositions.
La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. En l’espèce, l’article UV 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme comprend des dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants, seules ces dispositions trouvent dès lors à s’appliquer.
Le projet consiste en l’extension et l’agrandissement de l’annexe et du garage de la construction existante, en vue d’y aménager deux logements, des locaux techniques et des places de stationnement. Il ressort du formulaire de la demande de permis de construire que la surface de l’annexe et du garage après travaux projetés correspondant à la destination d’habitation est de 303 m². En application de l’article UV 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme, et en l’absence d’éléments précis et cohérents relatifs à la surface du bâtiment d’habitation collective existant, le nombre de places de stationnement après travaux exigé pour l’extension et l’agrandissement de l’annexe et du garage est de six, alors que le projet en prévoit, compte tenu des places existantes, seulement quatre. Dans ces conditions, et alors même que le projet ne prend pas en compte les places de stationnement exigées pour le bâtiment collectif par le règlement du PLU, le nombre de places existant après achèvement des travaux est inférieur à celui prescrit par les dispositions de l’article UV 12.2. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le permis de construire sollicité, le maire a méconnu les dispositions de l’article UV 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UV 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UV 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7. 1 – Règle générale En zone UV : Dans une bande de 15 m à partir de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique desservant la parcelle, les constructions nouvelles doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. / Au-delà de la bande de 15 m à partir de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique desservant la parcelle, Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait. (…) / En cas de retrait, la distance de retrait doit être : / – au moins égale à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit (L=H) avec un minimum de 4 mètres si la façade comporte des ouvertures créant des vues. / – au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 2,5 mètres si la façade ne comporte pas d’ouvertures ou ne comporte pas d’ouverture créant des vues. / La distance de retrait est mesurée perpendiculairement à la façade. / 7.2 – Règles particulières (…) / Lorsque qu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les règles d’implantation ci-dessus, sa surélévation ou son extension n’est autorisée que dans le prolongement de la construction existante et dans la mesure où elle respecte les autres dispositions du présent règlement et n’aggrave pas la situation existante. / En cas de : / – création d’ouvertures créant des vues, celles-ci doivent respecter les distances imposées en cas de construction nouvelle. / – création d’ouvertures ne créant pas de vues, celles-ci doivent respecter une distance de retrait de 2 mètres minimum. (…) ». Ainsi, l’article UV 7 du règlement du plan local d’urbanisme comprend des dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants, seules ces dispositions trouvent dès lors à s’appliquer.
Pour refuser la demande de permis de construire présentée par la société Alf Invest, le maire de Feucherolles a estimé que le projet prévoit l’agrandissement des fenêtres existantes de la façade sud-est de la construction, laquelle est implantée à une distance de la limite séparative inférieure à celle prescrite par l’article UV 7 du règlement du plan local d’urbanisme, qui impose en cas d’ouvertures créant des vues une distance de retrait au moins égale à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, aggravant ainsi la non-conformité de la construction existante aux règles de retrait prescrites par ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que la construction existante donnant sur la limite séparative sud-est, qui comporte des ouvertures créant des vues, est implantée à une distance de 5,2 mètres de cette limite séparative correspondant à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit, en méconnaissance des dispositions générales énoncées à l’article UV 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Le projet est ainsi soumis aux règles particulières énoncées à l’article UV 7.2 qui imposent, en cas de création, sur construction existante, d’ouvertures créant des vues, le respect des dispositions applicables aux constructions nouvelles, et en cas de création d’ouvertures ne créant pas de vues, le respect d’une distance minimale de retrait de 2 mètres. Or, le projet prévoit la modification de plusieurs ouvertures de l’annexe existante donnant sur la limite séparative sud-est. Si la société requérante soutient que la pose d’un pare-vue sur la partie de la façade concernée a pour effet de masquer la vue créée par ces ouvertures soumettant ainsi la construction projetée à la règle de distance minimale de retrait de deux mètres prévue par l’article UV 7.2, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du plan PC5, que le pare-vue ne couvre pas l’ouverture située à l’extrémité de celui-ci, qui est agrandie, aggravant ainsi la situation existante. Dans ces conditions, le projet devait respecter une distance de retrait au moins égale à la hauteur de la façade, soit 5,52 mètres. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le permis de construire sollicité, le maire a méconnu les dispositions de l’article UV 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de l’instruction que les motifs tirés de la méconnaissance des articles UV 12.2 et UV 7 du règlement du plan local d’urbanisme étaient à eux seuls de nature à justifier légalement le refus de permis de construire opposé à la société Alf Invest et que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls motifs.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête conformément au principe rappelé au point 2, ni d’examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune, que la requête présentée par la société Alf Invest doit être rejetée.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Feucherolles, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Feucherolles d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alf Invest est rejetée.
Article 2 : La société Alf Invest versera une somme de 1 800 euros à la commune de Feucherolles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alf Invest et à la commune de Feucherolles.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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