Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 2 déc. 2024, n° 2407789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2024 et 14 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Champain, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 10 000 euros, à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Champain renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement social, que ses ressources sont insuffisantes pour se loger dans le secteur locatif privé, qu’elle occupe un appartement en colocation, que ses relations avec l’un des colocataires sont conflictuelles, que sa fille majeure l’a rejointe en mai 2024 et que ses conditions de logement ne sont pas compatibles avec son handicap, reconnu en juin 2022 par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
— le refus des propositions de logement social qui lui ont été faites à Cachan et Vaucresson concernaient des communes qu’elles n’avaient pas demandées.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 7 novembre 2024 et 8 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les préjudices ne sont pas établis et que la requérante a refusé le 23 juin 2022 un logement social situé à Cachan sans motifs légitimes.
Vu :
— la décision du 20 septembre 2023, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l’aide juridictionnelle totale ;
— le jugement du 18 septembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B sous astreinte ;
— le jugement du 16 février 2021, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution de la décision de la commission de médiation par l’État ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 septembre 2017, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2018. N’ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 février 2024 réceptionné le 21 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. En outre, par un jugement du 16 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution de la décision de la commission de médiation par l’État.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 20 septembre 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B, au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n’a fait aucune offre de logement à la requérante dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 20 mars 2018. D’autre part, le jugement du 18 septembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement avant le 1er décembre 2018 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a refusé le 23 juin 2022 la proposition d’un logement à Cachan, au motif que ses attaches personnelles et affectives étaient fixées dans le département des Hauts-de-Seine. Il ressort toutefois de sa demande de logement social que figuraient dans celle-ci, parmi les communes souhaitées, des communes du Val-d’Oise, qui n’étaient pas manifestement plus lointaines des Hauts-de-Seine que la commune de Cachan. Par suite, Mme B, par son comportement, doit être regardée comme ayant fait obstacle à l’exécution par le préfet des Hauts-de-Seine de son obligation d’exécuter la décision de la commission de médiation.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B, sont établies pour la période du 16 février 2021 au 23 juin 2022.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B attend l’attribution d’un logement social depuis novembre 2006. Elle occupe depuis janvier 2018 un logement de 62 m² avec deux autres colocataires, dans lequel elle dispose d’une chambre individuelle de 24 m², avec accès aux pièces et aux équipements communs, dont il n’est pas établi qu’il serait non-décent, insalubre ou sur-occupé. Il n’est pas établi qu’elle partagerait cette chambre avec sa fille au demeurant née en 1995 et dont elle ne soutient pas qu’elle serait encore à sa charge, ou que son droit d’occupation serait précaire. Mme B fait valoir les relations conflictuelles qu’elle a entretenues en 2018 avec l’un des co-locataires, ayant justifié le dépôt de deux plaintes de sa part, dont les suites ne sont toutefois pas connues. Cette situation, dont la persistance au cours des années suivantes n’est pas alléguée, n’est toutefois pas de nature à établir l’inadaptation du logement à ses besoins ou son incompatibilité avec les troubles psychiatriques dont elle souffre, et dont il n’est pas établi qu’ils seraient imputables à ses conditions de logement en colocation. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la carence fautive de l’État, à assurer son logement depuis le 20 mars 2018, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. Il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme B dans le logement où elle réside, qui était adapté à ses besoins et à ses capacités, ne peut être regardée comme ayant entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Sur les frais liés au litige :
9. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée ainsi que celle présentée à titre subsidiaire sur le seul sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2407789
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