Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 déc. 2025, n° 2502231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de janvier 2026 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a adressé, par courrier postal, plusieurs demandes de rendez-vous demeurées sans réponse, cette situation ayant des conséquences particulièrement graves puisqu’il ne peut exercer ses droits fondamentaux, alors qu’il justifie demeurer sur le territoire depuis l’année 2018 et qu’il est père d’un enfant né en 2019 à Cayenne ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de sorte qu’il sera temporairement mis un terme à sa situation précaire ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Une demande de communication des pièces annoncées non jointes à la requête a été adressée le 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Par la présente requête, M. A…, ressortissant guinéen né en 1990, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet de la Guyane lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, d’être le père d’un enfant né en Guyane, ainsi que du fait qu’il a envoyé une première demande de rendez-vous par courrier recommandé au préfet de la Guyane dont il a accusé réception le 9 novembre 2023, ainsi qu’un courrier de relance le 2 mai 2024 réceptionné le 6 mai suivant. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête, ne justifie d’aucune circonstance particulière inhérente à sa situation qui serait de nature à caractériser une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité posées par les dispositions précitées ne sont, en l’état de l’instruction, pas satisfaites.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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