Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2400744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Homehr, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens l’a placé en cellule disciplinaire à titre préventif ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est privée de base légale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions abrogées de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée et celles du code pénitentiaire, qui est entré en vigueur le 1er mai 2022.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté un mémoire en défense le 16 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, incarcéré à la maison d’arrêt d’Amiens, a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif à la suite d’un incident survenu le même jour, par une décision du 29 décembre 2023. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le capitaine et adjoint au chef de la détention ayant pris la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif, M. D… B…, disposait pour ce faire d’une délégation de signature en date du 23 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-18 du même code : « Le chef d’établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent, lesquelles ont été abrogées au 1er mai 2022 par l’article 8 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Par suite, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions des articles R. 232-4 et R. 234-19 du code pénitentiaire qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2022 et qui peuvent être substituées à celles du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. C… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces deux textes. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse ne peut être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement (…). Par ailleurs, aux termes de l’article R. 234-19 du même code : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement.».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision litigieuse, que M. C… a été placé à titre préventif en cellule disciplinaire pour avoir, le 29 décembre 2023, à la suite d’un entretien avec l’adjoint au chef de la détention, provoqué des troubles en frappant violemment la porte de sa cellule, en projetant divers objets et en proférant des injures à l’encontre d’un personnel de l’établissement. L’intéressé, qui a reconnu les faits, s’est contenté de faire valoir que ce comportement n’était pas dirigé contre l’adjoint au chef de la détention mais contre un surveillant. Dès lors, la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif était nécessaire pour mettre fin au comportement fautif du requérant et préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées par son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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