Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2301926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. E… A… B…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
M. A… B… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 1er décembre 2023 et le 11 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées par M. A… B… au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’un titre de séjour a été délivré à M. A… B….
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant cubain né le 9 décembre 1985 à Santiago (Cuba), déclare être entré sur le territoire français en 2020. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 janvier 2021. Il ensuite formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre cette décision qui a été rejeté par un jugement du 30 décembre 2022. M. A… B… a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA qui a été rejeté par une décision du 7 mars 2023. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la CNDA par une ordonnance du 20 avril 2023. À la suite de la notification de cette décision de rejet, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Il ressort de la fiche de M. A… B… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a décidé d’admettre M. A… B… au séjour dès lors qu’une carte de séjour temporaire valable du 14 août 2023 au 13 août 2026 a été émise au bénéfice du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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