Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2527926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Moulouade, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le réexamen ou sur le recours en annulation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
sur l’urgence :
la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation personnelle ;
elle méconnait les articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation, enregistrée sous le n°2527651, de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Moulouade, représentant M. A…,
les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui soutient que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais, né le 2 janvier 1996 à Gorom (Sénégal), entré en France le 10 octobre 2021 sous couvert d’un visa long séjour mention étudiant, valable du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2022. Le 16 décembre 2024, il a sollicité le changement de statut d’un titre « recherche d’emploi et création d’entreprise » vers un titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 21 août 2025, dont M. A… demande la suspension, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… invoque l’existence d’une présomption d’urgence, soutient que la décision litigieuse la place en situation irrégulière en le privant de sa situation régulière, l’expose au risque de perdre son emploi. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité un changement de statut d’une carte de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » vers une carte de séjour « étudiant », de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de refus de renouvellement de carte de séjour. D’autre part, le requérant ne justifie pas d’un risque réel et imminent de perte de son emploi. Enfin, il résulte des précisions apportées à l’audience que M. A… vit, depuis le mois de février 2025, en concubinage avec une jeune femme qui est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2027 et qui occupe un emploi d’assistante comptable de sorte que M. A… ne peut être regardé comme établissant la précarité de sa situation économique, alors même que le couple a donné naissance à un enfant âgé de sept mois. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête M. A…, aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-Ch. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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