Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2301134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère de l' agriculture et de la souveraineté alimentaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’exécution de son contrat de travail, pour la période courant du 23 janvier au 5 mai 2023, ainsi que 1 000 euros au titre de la prime de précarité ou de fin de contrat ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer l’avenant à son contrat de travail, ou le nouveau contrat, pour la période courant du 5 avril au 5 mai 2023, un certificat de travail, une attestation employeur ainsi que le document de solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’indemniser de son préjudice moral pour un montant de 2 000 euros.
Elle soutient qu’elle n’a pas été rémunérée pour le montant convenu dans son contrat de travail, que l’administration ne lui a pas délivré divers documents et que son préjudice moral résulte des retards de paiement de ses salaires.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, le recteur de l’académie de Guyane conclut à ce qu’il n’est pas compétent pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées s’agissant du préjudice moral allégué ;
- en tout état de cause les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Un mémoire, présenté par Mme B…, a été enregistré le 14 novembre 2025, soit après la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, au terme d’un contrat à durée déterminée conclu le 9 février 2023 pour la période courant du 23 janvier au 5 avril 2023, en qualité d’agente contractuelle de catégorie A afin d’assurer des fonctions d’enseignante remplaçante au sein d’un lycée situé à Macouria. Ce contrat a été prorogé par un avenant du 21 avril 2023 jusqu’au 30 avril suivant.
Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’exécution de son contrat de travail, 1 000 euros au titre de la prime de précarité ou de fin de contrat due, 2 000 euros au titre de son préjudice moral et à ce qu’il soit enjoint à l’administration, sous astreinte, de lui délivrer l’avenant à son contrat de travail, ou le nouveau contrat, pour la période courant du 5 avril au 5 mai 2023, un certificat de travail, une attestation employeur ainsi que le document de solde de tout compte. Elle doit être regardée comme demandant une indemnisation au titre de fautes commises par l’administration dans le traitement du renouvellement de son contrat.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, telle qu’elle résulte des écritures non contredites du ministre en défense et de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, que pour l’exécution du contrat de travail de Mme B… courant du 23 janvier au 5 avril 2023, l’intéressée a perçu une somme totale de 9 968,36 euros brut qui a été mise en paiement, pour 813,74 euros, le 31 janvier 2023, et pour 3 051,54 euros les 28 février, 31 mars et 30 avril 2023. Il ne résulte pas de l’instruction que cette somme brute aurait été inférieure à celle due en application du contrat conclu le 9 février 2023 par Mme B…, et modifié par avenant du 21 avril 2023. Par suite, la faute de l’administration alléguée par Mme B… du fait du non-paiement par l’administration de la somme due en application de ce contrat n’est pas établie.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêté du ministre en charge de l’agriculture du 20 juillet 2023 l’indemnité de fin de contrat, due par application du contrat de travail liant alors la requérante à ce ministère et de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique, a été fixée à 996,84 euros brut. Il est par ailleurs établi que la somme correspondante a été mise en paiement le 29 août 2023, ainsi qu’il résulte d’un bulletin de paye produit en défense. Par suite, la faute alléguée tirée du non-versement de cette somme n’est pas établie.
En troisième lieu la ministre a produit en défense une copie d’un exemplaire de l’avenant du 21 avril 2023 au contrat de travail de Mme B… portant renouvellement. Il n’est pas établi que l’intéressée aurait demandé sa communication en amont de la saisine du tribunal faute d’apporter la preuve de l’envoi de son courrier du 7 juin 2023 au lycée de Macouria dont elle se prévaut. Aucune faute du fait de l’inaction de l’administration à lui communiquer cet avenant n’est en conséquence établie.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le ministère de l’agriculture a établi le 20 juin 2023 le certificat de travail faisant suite à la fin de contrat de Mme B…, l’attestation employeur destinée à Pôle emploi ainsi qu’un arrêté de fin de contrat mentionnant notamment que l’intéressée a épuisé son droit à congé. Par suite, aucune faute de cette administration n’est établie en conséquence au motif qu’elle n’aurait pas établi ces documents.
En dernier lieu, il n’est pas établi d’illégalité fautive du ministère en charge de l’agriculture. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… au titre de son préjudice moral ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Une copie sera adressée pour information au recteur de l’académie de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas président de la formation de jugement,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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