Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2025, n° 2508307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou de le convoquer à un rendez-vous en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est placé en situation irrégulière et précaire, que son contrat de travail est susceptible d’être suspendu, qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et qu’il a droit à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction ;
— la mesure sollicitée est utile eu égard à l’absence de réponse des services de la préfecture et à la nécessité de l’obtention d’une attestation de prolongation de l’instruction dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 26 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, M. A maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1994, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 mai 2023 au 10 mai 2025 dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 19 janvier 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou de le convoquer à un rendez-vous en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le requérant, que M. A s’est vu remettre, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation de l’instruction valable du 27 juin 2025 au 26 septembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet lui délivre une attestation de prolongation de l’instruction ou le convoque à un rendez-vous en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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