Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2414317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer « à titre provisoire un titre de séjour portant la mention » parent de réfugié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement du tribunal, et de lui délivrer, le temps de l’instruction, un titre de séjour, dans un délai de
5 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est la mère d’un enfant reconnue réfugiée le 26 août 2022, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié le 28 février 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle n’a eu aucune réponse, qu’elle a déposé une nouvelle demande le 5 septembre 2023, toujours sans réponse, qu’après une intervention du Défenseur des Droits, elle a été convoquée le
29 février 2024 en préfecture du Val-de-Marne et s’est vue remettre ce jour-là un récépissé valable six mois, qui n’a pas été à son tour renouvelé, qu’elle a donc été radiée de la liste des demandeurs d’emploi et privée des aides sociales, qu’elle a demandé la communication des motifs de la décision qui lui a été opposée et qu’elle n’a eu aucune réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est la mère d’une enfant reconnue réfugiée et ne dispose plus d’aucun revenu en raison de l’arrêt du versement de ses aides sociales, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article
L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le
5 décembre 2024 en vue d’obtenir un récépissé de demande de carte de séjour et déposer son dossier administratif.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2024, Mme A, représentée par
Me Djemaoun, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2414316, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 décembre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, absente, qui maintient ses demandes tendant à la délivrance d’un titre de séjour à titre provisoire comme parent d’enfant réfugié.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 août 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié à la jeune E D, ressortissante ivoirienne née le 11 mai 2021. Le 28 février 2023, sa mère, Mme A, a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. Elle n’a eu aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne. Elle a alors déposé une nouvelle demande le 5 septembre 2023, restée également sans réponse avant le 7 février 2024, date à laquelle elle a été convoquée en préfecture pour le 29 février 2024 en vue du dépôt de sa demande. Elle a alors bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 28 août 2024, qui n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Elle a donc été radiée de la liste des demandeurs d’emploi et a perdu le bénéfice des aides sociales. Considérant s’être vue opposée une décision implicite de rejet à sa demande, elle en a demandé la communication des motifs le 15 novembre 2024 et, par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et, par une requête du même jour, elle a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. En l’espèce, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié. L’urgence doit donc être présumée. La circonstance qu’elle aurait été convoquée le 5 décembre 2024, « en vue d’obtenir un récépissé de demande de carte de séjour et déposer son dossier administratif », dossier qu’elle a déjà déposé trois fois aussi bien sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France qu’en préfecture, ne remet pas en cause cette situation d’urgence dès lors que la requérante, qui a deux enfants en bas âge à charge, est maintenue dans une situation précaire alors qu’elle a pleinement droit à un titre de séjour.
8. Par suite, l’exception aux fins de non-lieu du préfet du Val-de-Marne, qui ne démontre au demeurant même pas, plus de dix jours après la convocation alléguée, avoir délivré le récépissé mentionné dans celle-ci, ne pourra également qu’être écartée.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
9. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ».
10. Il est constant que Mme A est la mère d’une enfant, née le 11 mai 2021 à Eaubonne (Val d’Oise), qui a été reconnue réfugiée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident présentée les 28 février et 5 septembre 2023 ainsi que le 29 février 2024 sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés, peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
15. En l’espèce, et d’une part, il n’est pas établi par le préfet du Val-de-Marne qu’un document provisoire de séjour, permettant à l’intéressée de bénéficier de manière pérenne des mêmes droits qu’un titulaire d’une carte de résident, ait été délivré à Mme A lors de la convocation invoquée du 5 décembre 2024.
16. D’autre part, eu égard au motif retenu pour la suspension de l’exécution de la décision en litige, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer provisoirement à Mme A une carte de séjour mention « famille de réfugié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, et dans un délai de cinq jours, de lui remettre en mains propres une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document en tenant lieu lui permettant de bénéficier des mêmes droits et avantages qu’un titulaire d’une carte de résident.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Djemaoun, conseil de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié présentée par Mme A les 28 février et 5 septembre 2023 ainsi que le 29 février 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer provisoirement à Mme A une carte de séjour portant la mention « famille de réfugié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, et dans un délai de cinq jours, de lui remettre en mains propres une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document en tenant lieu lui permettant de bénéficier des mêmes droits et avantages qu’un titulaire d’une carte de résident.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Djemaoun, conseil de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Djemaoun et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414317
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