Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 janv. 2026, n° 2512972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512972 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, des mémoires, enregistrés les 29 octobre, 3, 4 et 26 novembre 2025, et un mémoire en maintien de requête, enregistré le 12 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la sous-préfète d’Arles l’a mise en demeure de quitter l’appartement, qu’elle occupe sans droit ni titre, situé 5 rue de l’Hôpital (1er étage) à Noves (13550) dans un délai de dix jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d’évacuation forcée ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’enjoindre aux autorités compétentes de présenter une solution de relogement ou d’hébergement proportionnée à la composition familiale ;
4°) de constater la carence fautive des services compétents ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et les frais exposés.
Elle soutient que :
- mère isolée de quatre enfants mineurs scolarisés, elle n’a reçu aucune solution d’hébergement en dépit de ses demandes et démarches répétées auprès notamment du centre communal d’action sociale (CCAS) de Noves ;
- le logement qu’elle occupe depuis le 25 août 2025 est adapté à sa situation familiale et à la scolarité de ses enfants mais lui a été refusé alors qu’il était demeuré vacant et habitable pendant plusieurs semaines ;
- elle s’y est installée par nécessité et a agi en toute bonne foi, dès lors qu’elle a assuré le logement, ouvert à son nom les contrats d’eau et d’électricité, entretenu les lieux et supporté les charges, et en toute transparence, et a immédiatement averti le CCAS de Noves de son installation ; ainsi, depuis le début, elle a cherché à agir légalement et à régulariser sa situation en payant ce qu’elle devait ;
- lors d’un entretien au CCAS de Noves, le 20 octobre 2025, en vue de trouver une ultime tentative d’accord, un refus catégorique lui a été opposé et les propos humiliants tenus devant son fils, âgé de 9 ans, ont profondément choqué et angoissé ce dernier, démontrant la froideur administrative et l’absence totale d’humanité du service ainsi qu’une violation du devoir de protection envers une famille vulnérable ;
- elle s’estime victime d’un acharnement administratif de plusieurs institutions : la mairie de Noves, la sous-préfecture d’Arles, le CCAS de Noves et le bailleur Soliha Habitat, dans un contexte de déséquilibre des pouvoirs, agissant seule, sans avocat, face à la puissance de ces institutions ;
- cette stratégie vise à la déstabiliser et à créer artificiellement une image de refus de sa part alors qu’elle fait au contraire preuve de bonne foi et de coopération depuis le début de cette affaire ;
- ainsi, elle ne peut accepter les propositions « d’hébergement d’insertion » ou en hôtel qui lui ont été faites, inadaptées à sa situation et contraires à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle est épuisée physiquement et mentalement, en permanence angoissée, ses enfants étant également profondément marqués par cette situation de souffrance humaine et familiale ;
- elle poursuit ses démarches administratives et sociales, s’inscrivant dans sa volonté constante de trouver des solutions légales, stables et humaines pour sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
3. Au soutien de la présente requête, Mme A… s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus, laquelle ne comporte au demeurant aucune critique juridique au regard notamment de quelconques dispositions législatives ou réglementaires précises. Toutefois, alors qu’il est constant que la requérante s’est introduite illégalement le 25 août 2025 dans le logement situé 5 rue de l’Hôpital à Noves qu’elle occupe avec ses enfants sans droit ni titre depuis lors, une telle argumentation est, pour l’essentiel, inopérante, en ce qu’elle invoque des circonstances postérieures à l’édiction de l’arrêté contesté ou sans incidence sur la légalité de celui-ci, et, pour le surplus, n’est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris, en tout état de cause, ses conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse, lesquelles sont au demeurant manifestement irrecevables pour n’avoir pas été présentées par une requête distincte de la présente requête au fond, en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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