Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 oct. 2025, n° 2500910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision préfectorale implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 juillet 2025, Mme A…. Briolin a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…). ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, Mme A…. Briolin a été invitée, par un courrier du 4 juillet 2025 adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, dont il a pris connaissance le 5 juillet suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait que à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à Mme A…. Briolin est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. Elle doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A…. Briolin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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