Réformation 27 mars 2019
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 2106698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mars 2019, N° 18BX03469 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Lipsos-Laforêt, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme totale de 525 046,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime imputables aux fautes commises lors de l’intervention chirurgicale de remplacement valvulaire pratiquée le 23 avril 2004 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse est engagée, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison des fautes résultant non seulement des maladresses commises lors de la plastie mitrale mais également dans la gestion de l’infarctus causé par la lésion de l’artère circonflexe ;
— le montant total des préjudices en résultant s’élève à un montant total de 525 046,50 euros, lequel se décompose comme suit :
* 9 762,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 50 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 6 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert ;
* 166 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 45 % par l’expert ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 3 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert ;
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 6 975 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
* 113 808 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs ;
* 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, fait savoir qu’elle n’entend pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut :
1°) à ce que les prétentions indemnitaires de Mme B soient fixées à 166 567,50 euros, celles présentées au titre des pertes de gains, de l’assistance par une tierce personne et du préjudice sexuel devant en outre être rejetées ;
2°) à ce soit mise à la charge de Mme B les sommes de 18 146,50 euros au titre du trop-perçu versé à titre provisionnel et de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité est effectivement engagée ;
— le montant demandé au titre des pertes de gains actuels n’est pas établi dès lors que la somme versée au titre de l’allocation adulte handicapée est supérieure aux revenus que Mme B percevait avant la cessation de son activité ; la perte de gains futurs ne peut être capitalisée puisque celle-ci, qui était au chômage, sans aucune certitude sur son avenir professionnel, n’a subi aucune perte ;
— s’agissant du préjudice lié à l’incidence professionnelle, la perte d’une promotion professionnelle n’est pas établie dès lors que l’avenir professionnel de la requérante était incertain ; seule la perte de chance d’une insertion professionnelle peut être retenue ;
— s’agissant de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, le taux horaire proposé par la requérante est non fondé et surévalué puisque l’intéressée était hospitalisée pendant toutes les périodes de déficit fonctionnel temporaire ;
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, le taux journalier doit être ramené à 15 euros ;
— s’agissant du préjudice sexuel, il n’est pas justifié ;
— les sommes demandées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice d’agrément doivent être minorées ;
— une somme d’un montant de 184 984 euros a d’ores et déjà été versée à Mme B en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; celle-ci n’a pas restituée le trop-perçu, d’un montant de 5 000 euros, à la suite de l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant ramené la provision à une montant de 149 409 euros après déduction de la somme de 30 000 euros versée à titre transactionnel ;
Vu :
— l’ordonnance n° 1803522 du 4 septembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a alloué une provision d’un montant de 184 984 euros à Mme B ;
— l’ordonnance n° 18BX03469 du 27 mars 2019 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a ramené le montant de la provision accordée à Mme B à 149 409 euros ;
— les autres pièces du dossier.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées qui n’a produit aucun mémoire dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, Mme B, en réponse à une demande du tribunal du 14 novembre 2023 sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a produit les justificatifs correspondant aux allocations et prestations qu’elle a perçues.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de Mme Laury Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lipsos-Laforêt, représentant Mme B, et de Me Montana, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2003, Mme B, alors âgée de 26 ans, a ressenti une fatigue inhabituelle. Compte tenu de l’aggravation de son état de santé, elle a consulté son médecin généraliste au mois de février 2004, puis, à la suite d’un œdème aigu du poumon, un cardiologue. Les examens réalisés par ce spécialiste ayant révélé l’existence d’une fuite mitrale de grade 4, il a préconisé une intervention chirurgicale et l’a orientée vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, où une réparation de l’orifice mitral par plastie a été effectuée le 23 avril 2004. Au cours de cette intervention chirurgicale l’artère circonflexe a été lésée, ce qui a occasionné un infarctus du myocarde, lequel a été à l’origine de nombreuses et importantes séquelles. Le 10 juin 2011, Mme B a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de la région Midi-Pyrénées (CRCI) laquelle a diligenté une expertise médicale. Les experts ont déposé leur rapport le 13 décembre 2011, dans lequel ils concluent à l’existence d’une faute commise lors de l’intervention chirurgicale, la date de consolidation ayant été fixée au 8 novembre 2011. La CRCI ayant rendu, le 23 mai 2012, un avis favorable à ce que le CHU adresse à Mme B une proposition d’indemnisation, l’assureur de celui-ci a versé à l’intéressée, le 10 février 2017, une somme de 30 000 euros, à titre provisionnel et en exécution d’un accord transactionnel.
2. Par une ordonnance n° 1803522 du 4 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a alloué à Mme B une provision d’un montant de 184 984 euros, lequel a été ramené à 149 409 euros, après déduction des 30 000 euros déjà perçus à titre transactionnel, par une ordonnance n° 18BX03469 du 27 mars 2019 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le CHU de Toulouse à lui verser la somme totale de 525 046,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime imputables aux fautes commises lors de l’intervention chirurgicale de remplacement valvulaire pratiquée le 23 avril 2004.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte du rapport d’expertise établi par les Docteurs Barthès, Constantin et Goulin, et il n’est pas contesté par le CHU, que lors de l’intervention chirurgicale qui s’est déroulée le 23 avril 2004 et qui a consisté en une plastie mitrale, l’équipe médicale du CHU a commis une maladresse fautive ayant occasionné une lésion de l’artère circonflexe, elle-même à l’origine de l’infarctus du myocarde dont a été victime Mme B au cours de l’intervention. Les experts ont relevé que si cet infarctus du myocarde a été rapidement décelé et son origine suspectée, aucune mesure susceptible d’en limiter les conséquences n’a toutefois été recherchée et mise en œuvre. Cet infarctus, qui résulte d’une maladresse fautive, a eu de nombreuses conséquences dommageables pour la requérante à compter du 5 mars 2008, et notamment des troubles du rythme cardiaque ayant nécessité des hospitalisations, l’implantation de deux défibrillateurs successifs, un arrêt cardio-respiratoire, des hospitalisations avec séances d’épuration extrarénale et, enfin, la dégradation de l’état myocardique rendant nécessaire une transplantation cardiaque réalisée le 11 mars 2010. Dans ces conditions, la lésion de l’artère circonflexe ainsi que l’absence de prise en charge de l’infarctus du myocarde qui en a découlé constituent des fautes médicales de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant à l’assistance par tierce personne :
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a été hospitalisée du 5 au 24 mars 2008 en raison d’un arrêt cardiorespiratoire sur fibrillation ventriculaire, d’une insuffisance rénale aigue et de la mise en place d’un défibrillateur implantable double chambre. Elle a ensuite été hospitalisée du 20 mai au 2 juin 2009 pour l’extraction du défibrillateur, en raison d’une surinfection, et la pose d’un nouveau défibrillateur. Elle a enfin été hospitalisée du 1er janvier au 7 mai 2010 à raison d’un orage rythmique dont il a été conclu la nécessité de pratiquer une transplantation cardiaque. Pour l’ensemble de ces périodes, les besoins d’assistance par tierce personne de Mme B ont été couverts par le personnel hospitalier et ne peuvent pas conséquent pas donner lieu à une indemnisation. En revanche, pour la période du 15 mai au 19 mai 2019, durant laquelle Mme B n’était pas hospitalisée, son état de santé a nécessité l’aide d’une tierce personne évaluée à 2h30 par jour. S’agissant en l’espèce d’une assistance non spécialisée pour laquelle il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait obtenu une aide financière, il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 162,5 euros.
Quant aux pertes de revenus actuels et futurs :
6. Mme B soutient que la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Toulouse est à l’origine de pertes de gains professionnels pour la période du 5 mars 2008 au 8 novembre 2011. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait subi, durant cette période, des pertes de revenus professionnels supérieures aux montants qui lui ont été alloués par la caisse d’allocations familiales. Par suite, ses conclusions indemnitaires à ce titre doivent être rejetées.
7. Mme B fait valoir une perte de revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation de son état de santé. Si elle se prévaut des décisions successives de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui ont fixé son incapacité à un taux supérieur ou égal à 80%, il n’en résulte cependant, pas contrairement à ce qu’elle soutient, qu’elle serait dans l’impossibilité d’occuper un emploi, à temps plein ou à temps partiel, et ce d’autant que les experts, qui ont évalué son déficit fonctionnel permanent à 45 %, ont indiqué qu’elle devrait pouvoir retrouver un emploi sur un poste aménagé. A cet égard, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait suivre une formation qui lui permettrait d’accéder à un emploi adapté et de compléter ainsi les allocations qui lui sont versées en lien avec son handicap, lesquelles s’élevaient au mois d’octobre 2023 à la somme de 1 076,14 euros mensuel. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B percevait à la date de l’apparition des séquelles un salaire légèrement inférieur au SMIC, elle ne justifie pas subir des pertes de revenus professionnels futurs. Par suite, ses conclusions indemnitaires à ce titre doivent être rejetées.
Quant à l’incidence professionnelle :
8. Il résulte de l’instruction que Mme B travaillait, préalablement à l’intervention chirurgicale du 23 avril 2004, en qualité d’employée d’un commerce de décoration, puis, avant l’apparition des premières complications consécutives aux fautes médicales commises lors de cette intervention, en tant monteuse câbleuse électronique. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que si Mme B devrait pouvoir retrouver un emploi sur un poste aménagé, son déficit fonctionnel permanent, évalué à 45%, et sa grande fatigabilité contribuent à limiter le type d’emploi qu’elle pourra occuper. Eu égard à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à l’incidence professionnelle des séquelles dont elle souffre en l’évaluant à 40 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte du rapport d’expertise, que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 5 mars 2018 au 24 mars 2018, du 15 mai 2009 au 2 juin 2009 et du 7 janvier 2010 au 7 mai 2010, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 25 mars 2008 au 14 mai 2008, du 3 juin 2009 au 6 janvier 2010 et du 8 mai 2010 au 8 novembre 2011. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 7 220 euros sur une base moyenne de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
10. Il résulte de l’instruction que Mme B reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent dont le taux doit être fixé à 45 %. Compte tenu de l’âge de la requérante à la date de la consolidation intervenue le 8 novembre 2011, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 124 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
11. Il résulte de l’instruction que Mme B a supporté des souffrances évaluées par l’expert à un niveau de 6 sur une échelle de 1 à 7, lesquelles résultent des hospitalisations, des souffrances physiques ayant résulté des différentes interventions chirurgicales, des souffrances morales liées à l’annonce d’une transplantation cardiaque et des incertitudes quant à l’avenir. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 25 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
12. Il résulte du rapport d’expertise, que Mme B a subi un préjudice esthétique permanent évalué à 3 sur une échelle de 7 en raison des cicatrices disgracieuses résultant des interventions chirurgicales subies. Ce préjudice doit être évalué à 4 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
13. Si Mme B soutient avoir subi un préjudice sexuel en raison des séquelles physiques qui perdurent depuis les opérations chirurgicales qu’elle a subies, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle qui assure la réparation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique. En outre, le désir d’enfant dont elle fait état relève davantage d’un préjudice d’établissement, le poste relatif au préjudice sexuel ayant vocation à indemniser les seuls troubles de nature sexuelle. Dans ces conditions, le préjudice sexuel qu’elle invoque n’est pas établi, et, elle n’est, par suite, pas fondée à en demander l’indemnisation.
Quant au préjudice d’agrément :
14. Si Mme B fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer la plongée sous-marine et la randonnée, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle pratiquait ces activités avec une intensité telle que cela justifierait une indemnisation distincte de celle déjà accordée au titre du déficit fonctionnel permanent.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHU de Toulouse à verser à Mme B une somme totale de 200 382,50 euros, sous réserve de la déduction des sommes qui lui ont d’ores et déjà été versées à titre de provision et au titre de l’accord transactionnel conclu le 10 février 2017.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU de Toulouse le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce dernier fondement par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui est la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Toulouse versera à Mme B la somme totale de 200 382,50 euros, sous réserve de la déduction des sommes déjà versées à titre de provision et au titre de l’accord transactionnel du 10 février 2017.
Article 2 : Le CHU de Toulouse versera à Mme B la somme de 1 500 euros application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Cherrier, présidente,
— M. Rives, conseiller,
— Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PEANLa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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