Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2404590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 novembre 2019, N° 1903294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024, le 24 juillet 2024 et le 7 novembre 2024, Mme A B épouse D, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté du 8 janvier 2024 versé à l’instance par le préfet de la Gironde ne lui a jamais été notifié ;
— la décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le 4 octobre 2024, le préfet de la Gironde a produit l’arrêté du 8 juin 2024 par lequel il a refusé un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées par un courrier du 11 décembre 2024 que le tribunal était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de procéder à une substitution de base légale entre d’une part, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d’autre part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision attaquée est fondée, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les observations de Me Trébesses, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité algérienne, née le 4 août 1984, est entrée en France le 19 avril 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour. Le 30 mai 2018, elle a sollicité son admission au séjour pour accompagner son enfant, C, né en 2013 et qui est lourdement handicapé. Par un arrêté du 13 mai 2019, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 1903294 du 20 novembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux puis par un arrêt n° 20BX01214 du 24 septembre 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Mme D n’a pas exécuté cet arrêté et le 27 juillet 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relative à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 8 janvier 2024, Mme D demande l’annulation de la décision du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté du 8 janvier 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique les motifs pour lesquels le préfet de la Gironde a considéré que Mme D ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Dans ces conditions, le moyen tenant à l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme D soutient qu’elle n’a jamais reçu l’arrêté du 8 janvier 2024, les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité. A supposer qu’un tel moyen soit soulevé, il doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, et, d’une part, il ressort de l’arrêté attaqué que si le préfet de la Gironde a visé l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il s’est toutefois référé à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour examiner le droit au séjour au regard de la vie privée et familiale de Mme D. Or, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien en vertu desquelles : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). « régissent de manière complète les conditions de délivrance d’un titre de séjour » vie privée et familiale " aux ressortissants algériens. Dès lors, le préfet de la Gironde ne pouvait, sans erreur de droit, fonder son arrêté sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile plutôt que sur l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité.
5. Cependant, et d’une part, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien peuvent être substituées aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour demander la délivrance d’un titre de séjour, Mme D se prévaut du polyhandicap particulièrement lourd de son fils C, de son ancienneté en France de six ans, de la scolarisation en France depuis six ans de C et désormais de sa sœur Ayat, qui est née en 2009 et qui a rejoint la France en 2022, et de son intégration sociale et professionnelle dès lors qu’elle est particulièrement investie en tant que bénévole et exerce une activité professionnelle régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D a passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine où résident son mari, ses parents et sa fratrie et où elle n’est pas isolée. En outre, elle se maintient sur le territoire en méconnaissance de l’arrêté du 13 mai 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux. De plus, ni la scolarisation de ses enfants en France, ni le suivi pluridisciplinaire dont bénéficie C ne constituent des motifs d’admission au séjour étant relevé que le titre de séjour « enfant malade » demandé par Mme D a été refusé par le préfet de la Gironde, que la légalité de cette décision a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Bordeaux, qu’elle n’a pas formulé de nouvelle demande et que les éléments qu’elle fait valoir à l’instance ne sont pas de nature à remettre en cause la décision prise. Enfin, les circonstances qu’elle est particulièrement active et reconnue comme bénévole et exerce une activité professionnelle régulière ne sont pas suffisantes pour justifier d’une particulière insertion. Dans ces circonstances, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme D, dont elle allègue qu’il entretient des liens étroits avec les enfants, réside en Algérie. Il ne ressort pas des pièces au dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie. Il n’est pas davantage établi que la scolarité des deux enfants ne pourrait se poursuivre en Algérie. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. E et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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