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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mai 2025, n° 2500306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2025, le 5 mars 2025 et le 20 mars 2025, Mme G B, M. A B et M. E B, représentés par Me Giroire Revalier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de leur conjoint et père décédé, M. F B, à compter du 17 juin 2023.
Ils soutiennent que la mesure est utile pour déterminer si des manquements ont été commis lors de la prise en charge de M. F B entrainant son décès.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales, représenté par Me Saidji, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage, et demande que la mission de l’expert soit complétée et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, le centre hospitalier nord Deux-Sèvres, représenté par Me Maissin, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage, demande que la mission de l’expert soit complétée et demande que les frais de l’expertise soient mis à la charge des consorts B.
Par un courrier, enregistré le 26 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Cariou, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage, et demande de désigner un expert spécialisé en anesthésie-réanimation et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2023, M. B a chuté d’un escabeau. Il a été hospitalisé au sein du centre hospitalier nord Deux-Sèvres du 17 au 22 juin 2023. Le compte rendu d’hospitalisation dressé le 23 juin 2023 fait état d’un traumatisme thoracique responsable de fractures de côtes multiples à droite, associé à un hémothorax et à une fracture comminutive de l’omoplate droite. Il est également noté qu’au quatrième jour d’hospitalisation, est apparu un coma avec un score de Glasgow à 5 sur un hématome sous-dural hémisphérique probablement sur un traumatisme crânien contemporain de la chute initiale avec une évolution défavorable. Un avis a été demandé au service de réanimation neurochirurgicale du centre hospitalier universitaire de Poitiers qui a conclu a un pronostic neurologique et vital désespéré. Une décision d’arrêt thérapeutique a été prise qui a entrainé le décès le 22 juin 2023. Par la présente requête, les consorts B demandent au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de M. F B à la suite de sa chute survenue le 17 juin 2023.
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesure d’expertise demandée par les consorts B est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur conclusions relatives aux dépens :
4. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de mettre les dépens à la charge d’une partie ou de les réserver. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C, domicilié à la polyclinique de Bordeaux Nord Aquitaine – 15 rue Claude Boucher, à Bordeaux (33300) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier nord Deux-Sèvres ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B ;
2°) décrire l’état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier nord Deux-Sèvres pour sa prise en charge suite à sa chute survenue le 17 juin 2023, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de l’intéressé ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier nord Deux-Sèvres et du centre hospitalier universitaire de Poitiers, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de M. B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons du décès de M. B ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. B a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant les pratiques s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
7°) dire si l’état de santé de M. B a entraîné un déficit fonctionnel temporaire antérieur à son décès résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’anxiété), antérieurs au décès de M. B, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre des consorts B, du centre hospitalier nord Deux-Sèvres, du centre hospitalier universitaire de Poitiers, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, à M. A B, à M. E B, au centre hospitalier nord Deux-Sèvres, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. D C, expert.
Fait à Poitiers, le 19 mai 2025.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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