Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2412148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412148 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2024, N° 2407226-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407226-2 du 25 septembre 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 23 septembre 2024, présentée par M. E A B.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2412148, M. E A B, représenté par Me Falah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il n’existe aucun risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il présente des garanties de représentation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet de Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 17 octobre 2024 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 septembre 2024, le préfet de Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par un arrêté n°2-2024 du 9 juillet 2024, publié 11 juillet 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Savoie a donné à Mme C D, sous-préfète de Saint-Jean de Maurienne, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’assortit aucune décision de refus de titre de séjour, de sorte que le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ».
5. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. A B ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet de Savoie a mentionné les éléments relatifs à sa vie privée et familiale avant d’indiquer qu’il n’y était pas porté une atteinte disproportionnée. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. A B, que le préfet de Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Si la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne qu’il est dépourvu de toutes attaches familiales sur le territoire alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police que son frère et sa sœur résidaient en France, il résulte toutefois de l’instruction, la majeure partie des membres de sa famille résidant au Maroc et alors que M. A B n’établit pas qu’il entretiendrait des liens avec son frère et sa sœur, que le préfet de Savoie aurait pris la même décision s’il avait pris en compte ces éléments. En outre, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier, en ce qu’elle ne tient pas compte de son intégration professionnelle, il ressort du procès-verbal d’audition que l’intéressé a déclaré ne pas exercer d’emploi.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de Savoie s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et dès lors qu’il ne justifie ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, il a relevé que le 14 septembre 2024, l’intéressé avait été interpellé et placé en garde à vue pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule sans permis et refus par un conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter.
10. En l’espèce, M. A B se borne à soutenir qu’il justifie d’une résidence stable en Seine-et-Marne. Toutefois, la seule production d’une attestation d’hébergement postérieure à la décision attaquée, alors que le requérant a déclaré lors de son audition par les services de police le 15 septembre 2024 ne pas avoir d’adresse, est insuffisante pour démontrer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant ne conteste pas ne pas pouvoir justifier de documents d’identité en cours de validité, le passeport qu’il produit n’étant plus valable depuis le 21 août 2024. Enfin le requérant ne contredit pas les énonciations de la décision selon lesquelles il ne justifie ni être entré régulièrement en France, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’il ressort de son procès-verbal d’audition qu’il a déclaré ne pas avoir déposé son dossier de demande de titre de séjour auprès de l’administration. Dans ces conditions, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Savoie aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. En outre, elle précise que M. A B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. En l’espèce, M. A B a déclaré être entré en France en 2021, soit seulement trois ans avant l’édiction de la décision contestée. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans enfant, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside la majeure partie des membres de sa famille, exceptés son frère et sa sœur qui résident en France mais avec lesquels il ne démontre pas qu’il entretiendrait des liens. De plus, si M. A B établit exercer un emploi depuis le mois de novembre 2022, cette circonstance reste récente et ne permet pas à elle seule de démontrer qu’il aurait fixé sur le territoire français le centre de ses attaches personnelles. Enfin, l’intéressé ne conteste pas avoir été interpellé le 15 septembre 2024 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule sans permis et refus par un conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme qui sont dépourvues de tout effet direct. Par suite, ce dernier moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet de Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
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