Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.silvestre-toussain-fortesa, 16 janv. 2025, n° 2205119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 octobre 2022, 29 novembre 2022 et 30 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Menton a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de « coach professionnel » ;
2°) et de condamner France Travail à lui verser la somme de 2 855 euros au titre du remboursement des frais de scolarité engagés.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022 et 5 juin 2024, le directeur régional de France travail Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête, le cas échéant en procédant à une substitution de motif tirée de l’absence de tension sur le marché du travail en ce qui concerne le secteur concerné par la demande de la requérante.
France Travail soutient que les moyens soulevés à l’appui des conclusions de la requête ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause la décision attaquée est également fondée sur le motif, qu’il y aurait lieu le cas échéant de substituer aux motifs déjà retenus, tiré de l’absence de tension sur le marché du travail en ce qui concerne le secteur concerné par la demande de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Mme B, requérante, et de Me Wirig, pour France travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est inscrite à plusieurs reprises sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 16 mai 2001, et en dernier lieu le 10 novembre 2021. Par une demande en date du 11 octobre 2022, elle a sollicité des services de Pôle Emploi l’obtention d’une aide individuelle à la formation (ci-après, « AIF ») afin de suivre une formation de « coach professionnel ». Par décision du 21 octobre 2022, le directeur de l’agence Pole emploi de Menton refusé de faire droit à sa demande. L’intéressée a ensuite saisi le médiateur régional de Pôle emploi, qui a mis fin à la médiation par décision du 26 octobre 2022. Mme B demande dès lors au Tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2022 susmentionnée par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Menton a refusé de lui accorder l’AIF, et de condamner France Travail à lui verser la somme de 2 855 euros au titre du remboursement des frais de scolarité engagés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas, il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 6323-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34. / II.- Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : / () 8° Pôle emploi ; () « . D’autre part, en vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, Pôle emploi a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que Pôle emploi » attribue des aides individuelles à la formation () « . En outre, par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : » Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () « et que : » Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, ledit conseil d’administration a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel.
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la demande de la requérante a été refusée au motif de l’existence d’un autre dispositif de financement. Si France Travail ne précise pas, ni dans ladite décision ni dans ses écritures en défense, quel autre dispositif de financement existerait, il indique cependant dans ses écritures, faisant valoir une substitution de motif et sans être sérieusement contesté, que le secteur d’activité de « coach professionnel » ne faisait pas partie des secteurs prioritaires. France Travail soutient en effet à cette fin que la note de cadrage régionale de l’AIF et d’abondement CPF de la direction régionale de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2022 indique que « La mobilisation d’un financement au titre de l’AIF ou d’un abondement du CPF () est mobilisée prioritairement au bénéfice des secteurs en tension et particulièrement les six secteurs suivants : Industrie, BTP, Hôtellerie-restauration, Transport, Commerce, Santé-Services à la personne ». Dans ces conditions, eu égard à la marge d’appréciation dont disposait Pôle emploi, il n’apparaît pas que l’absence de prise en charge de la formation sollicitée par la requérante serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, la demande de la requérante aux fins de condamner France Travail à lui verser la somme de 2 855 euros au titre du remboursement des frais de scolarité engagés.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail, direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2205119
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