Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2301494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2301494, et un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, qui n’a pas été communiqué, Mme C… A…, représentée par Me Divisia, demande au tribunal :
1°) d’être déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure d’imposition est irrégulière pour défaut de notification régulière de la proposition de rectification ;
le service méconnait l’esprit des dispositions du 2° du K de l’article 60 de la loi
n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 visant seulement à éviter les reports de travaux prévus pour 2018 ou en différer le paiement jusqu’en 2019 ;
le service procède à un traitement discriminatoire et une rupture manifeste d’égalité devant les charges publiques, la SCI AA étant dans l’impossibilité d’initier et de payer quelques travaux sur un bien acquis fin 2018 ;
le service méconnait une doctrine fiscale issue du BOI-IR-PAS-50- 20-10, en date du 4 juillet 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2301495, et un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, qui n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Divisia, demande au tribunal :
1°) d’être déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le service méconnait l’esprit des dispositions du 2° du K de l’article 60 de la loi
n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 visant seulement à éviter les reports de travaux prévus pour 2018 ou en différer le paiement jusqu’en 2019 ;
le service procède à un traitement discriminatoire et une rupture manifeste d’égalité devant les charges publiques, la SCI AA étant dans l’impossibilité d’initier et de payer quelques travaux sur un bien acquis fin 2018 ;
le service méconnait une doctrine fiscale issue du BOI-IR-PAS-50- 20-10, en date du 4 juillet 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III – Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2301496, et un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, qui n’a pas été communiqué, M. D… A…, représenté par Me Divisia, demande au tribunal :
1°) d’être déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la procédure d’imposition est irrégulière pour défaut de notification régulière de la proposition de rectifications ;
le service méconnait l’esprit des dispositions du 2° du K de l’article 60 de la loi
n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 visant seulement à éviter les reports de travaux prévus pour 2018 ou en différer le paiement jusqu’en 2019 ;
le service procède à un traitement discriminatoire et une rupture manifeste d’égalité devant les charges publiques, la SCI AA étant dans l’impossibilité d’initier et de payer quelques travaux sur un bien acquis fin 2018 ;
le service méconnait une doctrine fiscale issue du BOI-IR-PAS-50- 20-10, en date du 4 juillet 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ros, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, M. B… A… et M. D… A… sont associés à hauteur du tiers de la société civile Evap Participations, elle-même associée à 98,33 % du capital de la société civile immobilière (SCI) AA, la part sociale restante sur les soixante parts constituant le capital social de cette société appartenant à M. D… A…. La SCI AA a fait l’acquisition, par acte authentique notarié du 28 décembre 2018, d’un immeuble sis
14 avenue Aristide Briand à Castelnau-le-Lez, pour lequel elle a exposé en 2019 des frais de travaux d’un montant global de 198 113 euros. La SCI AA n’étant pas soumise à l’impôt sur les sociétés, par application d’un tiers du déficit foncier constaté en 2019 découlant des travaux précités portée sur leurs déclarations respectives, MM. et Mme A… ont bénéficié de restitutions sur leurs impôts sur le revenu et prélèvements sociaux au cours des années 2019 et 2020. Toutefois, l’administration fiscale a établi des propositions de rectification le 29 mars 2022 fondées sur la remise en cause du caractère déductible des charges exposées au titre des dépenses de travaux effectués sur le bien immobilier précité, aboutissant à l’émission d’avis d’imposition supplémentaire au titre des années 2019 et 2020. Par décision du 24 février 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault a rejeté leurs réclamations formées le 30 janvier précédent. Par leur requête, sous les n°s 2301494, 2301495 et 2301496, les requérants demandent à être dégrevés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenus et prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2019 et 2020.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2301494, 2301495 et 2301496 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de l’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ».
Une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale aux fins d’y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l’administration fiscale à la date d’envoi du pli contenant la proposition de rectification.
Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification concernant
M. D… A… et Mme C… A…, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse 14 avenue Aristide Briand à Castelnau-le-Lez, ont été réexpédiées à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Comme l’oppose le service, l’adresse indiquée ci-dessus avait été communiquée par les intéressés à l’occasion de leur déclaration sur les revenus 2020. En outre, les requérants ne contestent pas avoir reçu à cette même adresse une lettre du service du 21 juin 2022 comprenant la proposition de rectification concernant la SCI AA et leur permettant de comprendre l’origine des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 22 mars 2022 a été régulièrement notifiée à M. et Mme A….
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ». Aux termes de l’article 60 de la loi du
29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa rédaction alors applicable : « (…) K. – 1. Par dérogation aux articles 12, 13, 28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes : / (…) 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019. (…) ». Le régime de déductibilité spécial institué par les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 s’applique aux charges dites « pilotables » énumérées au premier paragraphe du 2° du 1 du K du II de cet article, notamment aux dépenses de réparation et d’entretien de propriétés urbaines effectivement supportées par le propriétaire, sauf lorsque ces dépenses entrent dans le champ d’application du second paragraphe du 2°, notamment en cas de travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure. Dans ces hypothèses limitativement énumérées, les dépenses de travaux afférentes restent déductibles dans les conditions de droit commun des charges foncières.
D’autre part, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques garantie par l’article 13 de la Déclaration de 1789.
Si les requérants font valoir que la SCI AA a acquis le 28 décembre 20128 un immeuble sis 14 avenue Aristide Briand à Castelnau-le-Lez et a exposé des dépenses de travaux en 2019 qui ne pouvaient être effectivement engagées en 2018, ils n’entrent pas dans les dérogations expressément prévues par la loi tenant au caractère urgent des travaux réalisés ou en raison de l’acquisition du bien immobilier en 2019. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 que, pour la détermination du déficit foncier des requérants au titre de l’année 2019, le service a retenu la moyenne des travaux réalisés par les intéressés en 2018 et en 2019, soit, en l’absence de travaux payés au titre de l’année 2018, la moitié seulement du coût global des travaux supportés en 2019. Si les requérants invoquent un traitement discriminatoire et une rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que le bien n’a été acquis que fin 2018 et qu’il était impossible de réaliser les travaux avant, ils ne se trouvent pas placés dans la même situation juridique que des acquéreurs d’un bien immobilier en 2019 bénéficiant d’une dérogation expresse, alors que le législateur a institué le régime dérogatoire décrit au point 6 afin d’éviter que les propriétaires de biens acquis avant 2019 diffèrent les travaux à réaliser pour l’année 2018 dès lors que la déductibilité des dépenses de travaux selon le régime normal n’a aucune influence pour cette année particulière.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Si les requérants mentionnent des passages de la doctrine fiscale issu du bulletin BOI-IR-PAS-50-20-10 du 4 juillet 2018¸ ceux-ci ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2301494, 2301495, 2301496 présentées par Mme C… A…, M. B… A… et M. D… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… A…, à M. D… A… et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l’économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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