Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2025, n° 2511452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le département de la Loire a rejeté son recours administratif préalable tendant au versement du revenu de solidarité active pour la période du mois de janvier 2024 à septembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ».
Il résulte de l’instruction que par une demande présentée le 9 avril 2025, M. A… a sollicité le versement à titre rétroactif du revenu de solidarité active pour la période de janvier 2024 à septembre 2024. A l’appui de sa requête dirigée contre la décision rejetant sa demande comme étant hors délais, M. A… soutient qu’il a connu des difficultés financières et qu’un rappel de droits lui permettrait d’y remédier. Un tel moyen est toutefois sans incidence sur l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active, qui intervient, en application de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles, à compter de la date de dépôt de la demande de revenu de solidarité active. Par suite, la requête de M. A…, qui comporte un moyen unique qui est inopérant, doit être rejetée, en application des dispositions citées ci-avant du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département de la Loire et à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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