Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2500315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Autef, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’elle s’est déjà vu délivrer une carte de séjour temporaire non renouvelable, mention « étudiant en recherche d’emploi ou en création d’entreprise » alors que son dernier titre de séjour portait la seule mention « étudiant » et qu’elle sollicitait un changement de statut ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 422-9 et L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les observations de Me Autef, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante salvadorienne née le 2 janvier 1997, est entrée sur le territoire français le 11 août 2015 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié de plusieurs cartes de séjour « étudiant » jusqu’au 18 novembre 2020 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2021 et de nouvelles cartes de séjour « étudiant » jusqu’au 24 février 2024. Le 12 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-11 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-11 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné (…) ». Et aux termes de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » n’est pas renouvelable. L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa délivrance. ».
Pour refuser de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’elle s’était vue délivrer une telle carte valable du 25 février 2023 au 24 février 2024.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2021. Contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, et admis par le préfet dans son mémoire en défense, elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » jusqu’au 24 février 2024. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme B… le 13 décembre 2023 ne peut être regardée comme une demande de renouvellement d’un titre mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » mais constitue une demande de changement de statut. En outre, il n’est pas contesté que Mme B…, qui est titulaire du diplôme de master en sciences humaines et sociales mention histoire de l’art requis par les dispositions de l’article L. 422-10 précité, validé en 2020 et d’un deuxième diplôme de manager en communication et marketing digital, obtenu en 2023 à l’INSEEC de Bordeaux, a créé une entreprise de services dans le domaine de « la création artistique relevant des arts plastiques et graphiques » et il n’est pas contesté qu’elle dispose d’une attestation d’assurance maladie. Dans ces conditions, Mme B…, qui remplit toutes les conditions prévues par ces dispositions, est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, son exécution implique que le préfet de la Gironde délivre à Mme B… le titre de séjour sollicité portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 55 % par une décision du 19 décembre 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Autef, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Autef d’une somme de 660 euros. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de la requérante une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 540 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Gironde de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Autef une somme de 660 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Autef renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 540 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Autef et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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