Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2301817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2023, le 10 août 2023 et le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Gand, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le maire de Châtellerault a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de condamner la commune de Châtellerault à la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice financier et moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtellerault la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
l’insuffisance professionnelle n’est pas établie ;
son licenciement illégal lui a causé un préjudice financier et moral évalué à 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, la commune de Châtellerault, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Châtellerault fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- et les observations Me Pielberg,, avocat de la commune de Châtellerault.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ancien conseiller municipal de Châtellerault, a été recruté le 6 avril 2022 par un contrat à durée indéterminée de trois ans comme responsable des relations internationales de la commune. Le maire de Châtellerault a décidé le 28 mars 2023 de le licencier pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. B… demande d’annuler ce licenciement et d’indemniser le préjudice qu’il a subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 39-2 du décret n°88-145 : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. ». Aux termes de l’article 42-1 de ce même décret : « Lorsqu’à l’issue de l’entretien prévu à l’article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article L. 272-1 du code général de la fonction publique, l’autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision ». Par ailleurs, l’article L 272-2 du code général de la fonction publique dispose que : « Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents territoriaux contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité territoriale qui envisage le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent contractuel doit saisir pour avis la commission consultative paritaire. En outre, hormis dans le cas où la commission consultative paritaire siège en conseil de discipline, aucune disposition ne subordonne la validité des délibérations de cet organe à la présence effective d’un nombre égal de représentants des deux catégories de représentants. Ainsi, la circonstance selon laquelle la parité au sein de la commission consultative paritaire entre représentants de l’administration et du personnel n’était pas respectée lors de son avis de sa séance du 9 mars 2023 est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B…, le maire de la commune de Châtellerault a retenu à l’encontre de M. B… des difficultés de compréhension de son poste, des difficultés de positionnement, une absence de prise en compte des demandes de sa hiérarchie, le non-respect des règles applicables aux agents de la commune et notamment l’obligation de badger ainsi qu’un comportement inadapté. Le requérant ne conteste pas sérieusement ces manquements. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé a été reçu à plusieurs reprises par sa hiérarchie en juillet et en octobre 2022 pour faire le point sur l’avancée des projets et l’alerter sur certains manquements. Un courrier de rappel lui a également été remis par sa supérieure hiérarchique le 4 octobre 2022. Dans ses conditions, et alors que l’entretien professionnel réalisé le 20 février 2023 fait état de nombreuses lacunes dans l’exercice de son emploi, dans ses compétences professionnelles et techniques ou dans ses qualités relationnelles avec sa hiérarchie et ses collaborateurs, M. B… n’est pas fondé à contester son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de toute illégalité de la décision prononçant son licenciement, les conclusions indemnitaires de M. B… doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtellerault, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que la commune de Châtellerault demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtellerault présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Châtellerault.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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